Faitset procédure. 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), le 30 mars 2018, M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, a été mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire. 2. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le
Chapitre IerDispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugalesArticles 1er et 2SupprimésArticle 3Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».Chapitre IIDispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugalesSection 1Dispositions relatives à la médiation familialeArticle 41 Le livre Ier du code civil est ainsi modifié 2 1° L’article 255 est ainsi modifié 3 a Au 1°, après le mot médiation », sont insérés les mots , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;4 b Au 2°, après le mot époux », sont insérés les mots , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;5 2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié 6 a Au deuxième alinéa, après le mot enfant », sont insérés les mots ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;7 b Au dernier alinéa, après le mot enfant », sont insérés les mots ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».Section 2Dispositions relatives à la médiation pénaleArticle 5Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».Chapitre IIIDispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugalesArticle 61 L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »Chapitre IVDispositions relatives au harcèlement moral au sein du coupleArticle 71 L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »Chapitre VDispositions relatives au secret professionnelArticle 81 Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé 2 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».Article 9Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile. »Article 9 bis nouveau1 I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »3 II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli 4 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».Chapitre VIIDispositions relatives au respect de la vie privéeArticle 101 L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié 2 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé 3 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;4 1° bis nouveau Au dernier alinéa, la première occurrence du mot au » est remplacée par les références aux 1° et 2° du » ;5 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés 6 Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.7 Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »Article 10 bis nouveau1 L’article 226‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »Article 111 L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui‑ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix‑huit ans. »Article 11 bis nouveau1 Le code pénal est ainsi modifié 2 1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé 3 Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;4 2° À l’article 221‑5‑1, après le mot commette », sont insérés les mots , y compris hors du territoire national, » ;5 3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé 6 Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;7 4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé 8 Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;9 5° Après l’article 222‑30‑1, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé 10 Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.11 Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »Chapitre IXDispositions relatives à l’aide juridictionnelleArticle 121 L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé 2 Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.3 L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »Article 131 I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.2 II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé 3 Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions ».4 III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé 5 Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »Article 14Supprimé
3Le contrat judiciaire procédural à l’époque moderne 138 4 Brève critique de la thèse contractuelle 141 5 La situation au Québec 147 5.1 Avant la réforme du Code de procédure civile 147 5.2 Depui 1er janvie s ler 2003 150 La première phase de la réforme du Code de procédure civile du Qué bec,, entrée en vigueuer janvie r lre 1 2003 tradui, t en partie une
Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Définition L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » Dans un souci de sécurité juridique l’expression non-bis in idem signifie nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. Article 368 du code de procédure pénale I. — Conditions d’application Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? A. — Principe La chose jugée est considérée à l’article 6 du code de procédure pénale comme un motif d’extinction de l’action publique. Cet article dispose que “l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée”. Une préoccupation se pose alors dans le cas d’une infraction commise qui nécessite le concours de plusieurs droits, est-il possible d’attribuer plusieurs peines à un même individu ? Oui, de principe. Mais, sous réserve du respect du principe non bis in idem. Au surplus, l’apparition de nouveaux éléments de faits ou tout vice de procédure ne remet pas en cause l’application de ce principe. Un procès peut bien évidemment être rouvert en cas de vice de procédure ou de nouveaux éléments de faits, le principe reste de mise. B. — Exceptions Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? “Selon le principe, si un même fait matériel, reproché au même prévenu, est susceptible de faire l’objet de plusieurs qualifications, ce fait matériel ne peut se voir appliquer qu’une seule qualification pénale Crim. 16 juin 1965, Bull. crim. n° 44. Le principe non-bis in idem interdit en effet de condamner un individu deux fois pour le même fait. Une exception à ce principe a certes été dégagée par la jurisprudence, avec la célèbre affaire Ben Haddadi Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138, selon laquelle le même fait matériel, dans le cas où il aurait atteint des valeurs juridiques protégées distinctes, peut donner lieu à un cumul de qualifications. Dans ces perspectives, le cumul des délits reprochés était possible. Cependant, depuis 2016, la chambre criminelle appréhende de façon restreinte cette exception et considère qu’il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes’ Crim. 26 oct. 2016, n° II. — Le cumul de condamnations Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En matière pénale s’agissant de faits identiques peut-on appliquer le cumul des condamnations ? A. — Limitation du champ d’application du principe non-bis in idem Toute décision rendue par une instance administrative est dépouillée de l’autorité de la chose jugée en matière pénale CEDH, GR ch. 15 nov. 2016, n° 24130/11. Ainsi, une poursuite au pénal peut être faite en plus d’une affaire administrative en cours devant un juge administratif. La limite à ce cumul reste la proportionnalité des peines prévues à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui se retrouvent aussi dans la règle du concours réel d’infractions Code pénal article 132-2 qui permet de plafonner le montant global des sanctions attribuées au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues par Cons. const. 28 juil. 1989, n° 89-260 DC Au visa du principe ne bis in idem, la Cour de cassation, après avoir rappelé dans un attendu de principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes’ a cassé l’arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas retenu des faits constitutifs de faux et usage distincts des manœuvres frauduleuses qu’elle a expressément retenues pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie’. Il s’évince de cette décision, constituant pour la doctrine, un revirement de jurisprudence v. not. En ce sens, L. Saenko, obs. SS. Crim. 16 janv. 2019, n° RTD Com. 2020. 500, qu’il appartient aux juges du fond, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, au regard de la même personne, de rechercher l’existence de faits distincts. A contrario, les juges du fond qui déclarent un prévenu coupable des chefs de ces trois délits s’agissant de mêmes faits, sans distinction, encourent la cassation de leur arrêt. Même en présence de faits jugés identiques et déférés d’un tribunal administratif ou constitutionnel à un tribunal pénal in fine ne saurait interdire les poursuites pénales, sur la base que les deux infractions soient distinctes et entraine des sanctions différentes B. — L’immixtion des juges Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Par le passé, le cumul des poursuites avait reçu l’aval du Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juillet 1989 au motif que les éléments constitutifs des manquements administratifs étaient distincts de ceux des délits pénaux. En revanche, dans un arrêt Grande Stevens et a. c/Italie du 4 mars 2014, la Cour européenne des Droits de l’homme a considéré que le fait de prévoir qu’un délit d’initié peut être poursuivi directement par une autorité administrative indépendante chargée du contrôle des marchés boursiers et par le juge pénal, violait l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention. C’est ainsi que dans deux décisions du 18 mars 2015 affaire EADS’, le Conseil constitutionnel a aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne. Le cumul des sanctions est donc possible toutefois si cela ne s’opère pas de façon automatique. Il faudrait faire une confrontation du principe non bis in idem aux différents cas juridiques en présence. Contacter un avocat Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour votre défense 1 non bis in idem 100 questions en droit pénal et procédure pénale article 20 et 21 du code de procédure pénale article 3 du code de procédure pénale 132-2 du code pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? 2 code de procédure pénale Article 192 principe du non bis in idem article 1er du code de procédure pénale 368 code de procédure pénale 368 code pénal article 132-5 du code pénal article 132-6 du code pénal 368 du code de procédure pénale 6 code de procédure pénale article 132-41-1 du code pénal article 132-5 code pénal 7 code de procédure pénale 9-2 code de procédure pénale abus de bien sociaux et abus de confiance action civile procédure pénale application du principe ne bis in idem article 132-3 du code pénal article 132-4 code pénal application du principe non bis in idem Application judiciaire du principe non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Arrêt septembre 2017 principe non bis in idem art 132-2 code pénal article 132-16-5 du code pénal article 132-2 du code pénal art 132-4 code pénal art 368 code de procédure pénale article 103 code de procédure pénale article 132-1 du code pénal art 6 code de procédure pénale art 6 du code de procédure pénale avocat droit pénal international avocat droit pénale article 317 code de procédure pénale avocat droit pénal militaire avocat droit pénal routier article 362 code de procédure pénale article 368 code de procédure pénale avocat droit pénal financier avocat droit pénal fiscal article 368 du code de procédure civile Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? article 368 du code de procédure pénale avocat droit pénal des mineurs avocat droit pénal du travail article 368 du code pénal article 368 du cpp avocat droit pénal de la famille avocat droit pénal des affaires article 40-3 du code de procédure pénale article 41 alinéa 6 du code de procédure pénale avocat droit pénal avocat droit pénal aide juridictionnelle article 6 du code de procédure pénale article 6-1 code de procédure pénale avocat droit criminel avocat droit criminel et pénal article code pénal non bis in idem Article d’H principe de non bis in idem Avenir principe non bis in idem pelletier 2015 avocat dans le pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? avocat de droit pénal article 6-1 du code de procédure pénale article 71-1-1 du code de procédure pénale avocat au pénal avocat bordeaux droit pénal cumul des peines criminelles cumul des peines d’amende avocat spécialiste avocat spécialiste association code pénal article 132-75 Commentaire d’arrêt principe non bis in ide avocat spécialiste droit pénal avocat spécialiste droit pénal paris code pénal article 130-1 code pénal article 132-45 avocat spécialiste en droit pénal avocat spécialiste entreprise code pénal article 111-3 code pénal article 113-2 Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? avocat spécialiste pénal avocat Strasbourg droit pénal code pénal 431-1 code pénal article 111-1 avocate droit criminel avocate pénale cabinet pénal des affaires cabinet pénaliste avocats au barreau de paris avocats d’affaires cabinet droit pénal international cabinet pénal avocats d’affaires avocats droit pénal paris cabinet droit pénal cabinet droit pénal des affaires avocats paris barreau avocats pénalistes cabinet avocat pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? 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avocat spécialisé droit pénal cumul des peines définition cumul des peines évasion avocat spécialisé en droit pénal avocat spécialisé en droit pénal des affaires cumul des peines de prison cumul des peines de prison en France avocat spécialisé en droit pénal paris avocat spécialisé en droit pénal pénaliste cumul des peines de même nature avocat pénaliste paris cumul des peines de nature différente cumul des peines pénales D’HCR article principe non bis in idem DEA droit pénal Décision cadre sur l’application du principe non bis in idem Définition principe non bis in idem Didier rebut droit pénal international discernement droit pénal droit civil droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit civil et droit pénal avocat droit victime avocat du droit pénal droit pénal accessoire droit pénal administratif avocat en droit criminel avocat en droit pénal droit international pénal et droit pénal international droit pénal avocat en droit pénal avocat en droit pénal des affaires droit des victimes dans le procès pénal droit fiscal pénal avocat en droit pénal international avocat en pénal droit de procédure pénale Droit des sanctions principe de non bis in idem avocat pénal avocat pénal affaires Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit de la procédure pénale droit de la victime dans le procès pénal avocat pénal aide juridictionnelle avocat pénal connu droit de la défense en procédure pénale droit de la partie civile avocat pénal des affaires avocat pénal fiscal droit pénal procédure pénale droit pénal social du droit pénal du droit pénal à distance droit pénal travail droits des victimes procédure pénale du droit pénal des affaires éléments de droit pénal Exception au principe non bis in idem exception non bis in idem Extradition et principe de non bis in idem famille et droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Fondement du principe de non bis in idem Fondement principe non bis in idem FSA droit pénal grand avocat pénaliste grand pénaliste droit pénal spécial et général droit pénal spéciale grand pénaliste français Guide principe non bis in idem cedh honoraire avocat pénal honoraires avocat droit pénal droit pénal spécial droit pénal spécial et droit pénal général honoraires avocat pénaliste hurlade Pozzo droit pénal partie spéciale institut de droit pénal jugé 2 fois pour le même crime jugé deux fois les mêmes faits droit pénal public droit pénal routier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? jugé deux fois pour les mêmes faits jugement pour les mêmes faits juger deux fois pour le même crime juriste pénaliste l’article 111-1 du code pénal l’article 132-1 du code pénal droit pénal affaires droit pénal appliqué l’article 132-1 du code pénal l’article 132-24 du code pénal droit pénal général et droit pénal spécial droit pénal général et procédure pénale L’arrêt Cahuzac et principe non bis in idem l’article 11 du code de procédure pénale droit pénal général et spécial droit pénal générale la victime en droit pénal l’application du principe non bis in idem » signifie droit pénal humanitaire Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pénal immobilier la règle non bis in idem en droit civil la règle non bis in idem en droit pénal droit pénal informatique droit pénal international des affaires la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires la règle non bis in idem droit pénal international et des affaires droit pénal international et droit international pénal La non application du principe du ne bis in idem la probité en droit pénal droit pénal international et européen droit pénal maritime l’article 62-2 du code de procédure pénale l’article 63-1 du code de procédure pénale droit pénal militaire droit pénal privé l’article 710 du code de procédure pénale la constitutionnalisation du droit pénal la famille en droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? l’application du principe non bis in idem L’application du principe non bis in idem signifie droit pénal des affaires légal 500 droit pénal des entreprises le droit pénal des mineurs le droit pénal du travail droit pénal des marchés publics droit pénal des mineurs le droit pénal le droit pénal des affaires droit pénal des sociétés droit pénal des sociétés commerciales le discernement en droit pénal le droit international pénal droit pénal douanier droit pénal droit civil le cumul des peines en droit pénal le développement du droit pénal international droit pénal droit privé Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pénal droit public l’avocat pénaliste le cumul de peines droit pénal du travail droit pénal économique l’article 710 du code de procédure pénale l’article 78-6 du code de procédure pénale droit pénal environnement droit pénal et civil l’article 63-1 du code de procédure pénale l’article 7 du code de procédure pénale droit pénal et criminologie droit pénal et droit civil l’article 6 du code de procédure pénale l’article 62-2 du code de procédure pénale droit pénal et droit criminel droit pénal et nouvelles technologies l’article 5 du code de procédure pénale l’article 55-1 du code de procédure pénale Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pénal et procédure pénale droit pénal et science criminelle l’article 29-1 du code de procédure pénale l’article 368 du code de procédure pénale droit pénal européen droit pénal fiscal l’article 132-3 du code pénal l’article 132-4 du code pénal droit pénal français droit pénal général le principe de non bis in idem Le principe de non bis in idem en droit financier droit pénal avocat droit pénal bancaire le pardon en droit pénal le pénal droit pénal civil droit pénal comparé le non bis in idem le non cumul des peines Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? droit pénal de la circulation routière droit pénal de la concurrence le meilleur avocat en France le mensonge en droit pénal droit pénal de la consommation droit pénal de la famille le groupe en droit pénal le meilleur avocat droit pénal de la presse droit pénal de l’Art le droit pénal international le droit pénal spécial droit pénal des affaires droit pénal des affaires avocat le droit pénal français le droit pénal général droit pénal des affaires cabinet droit pénal des affaires internationales le principe de non cumul des peines Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? les meilleurs avocats penalistes les meilleurs avocats pénalistes de France Le principe non bis in idem le principe non bis in idem dans le contentieux du travail les faits parlent d’eux-mêmes signification les faits, parlent-ils d’eux-mêmes le principe non bis in idem en droit administratif le principe non bis in idem en droit du travail les faits parlent d’eux-mêmes les faits parlent d’eux-mêmes latin Le principe non bis in idem en droit européen le principe non bis in idem en droit pénal les droits de la partie civile dans le procès pénal les droits de la victime dans le procès pénal le principe non bis in idem en droit pénal des affaires Le principe non bis in idem en droit pénal européen les avocats du barreau de paris Les difficultés d’application du principe non bis in idem le principe non bis in idem en matière fiscale le risque en droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? légal 500 droit pénal des affaires les avocats les avocats d’affaires non bis in idem civil non bis in idem civil pénal les mêmes faits maître avocat meilleur avocat non bis in idem article 6 non bis in idem avocat meilleur avocat droit pénal meilleur avocat en droit pénal non bis in idem article non bis in idem article 4 meilleur avocat pénal meilleur avocat pénaliste non bis idem droit pénal non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? meilleur pénaliste français meilleurs avocats pénalistes Mémoire le principe de non bis in idem droit fiscal Mémoire principe non bis in idem mensonge droit pénal mensonge en droit pénal non bis in idem avocat spécialiste droit pénal paris non bis non bis idem nul ne peut invoquer sa propre turpitude nul n’est coupable non bis in idem fiscal non bis in idem jurisprudence nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi non bis in idem pénal non bis in idem pénal fiscal nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits nul ne peut être puni pour un crime Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Non bis in idem principe fondateur procédure pénale Non bis in idem principe ordre public nul ne peut être poursuivi nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement non bis in idem procédure pénale Non bis in idem protège quels principes nul ne peut être inquiété pour ses opinions nul ne peut être jugé deux fois non bis in idem sanction administrative non bis in idem sanction administrative et pénale nul ne peut donner plus de droit qu’il n’en a nul ne peut être enclavé non bis in idem sanction disciplinaire non bis in idem sanction pénale nul ne peut nul ne peut donner ce qu’il n’a pas fait Principe de non bis in idem Principe de non bis in idem administrateur territorial non bis in idem en droit civil Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? non bis in idem en droit du travail on ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits on ne peut pas être condamné deux fois non bis in idem en droit pénal non bis in idem en matière civile on ne juge pas deux fois la même affaire on ne peut être condamné deux fois non bis in idem exception non bis in idem exemple on ne peut pas être jugé deux fois on ne peut pas juger deux fois Pas de principe non bis in idem en droit international pénal civil avocat pénaliste paris pénal des affaires pénal et civil pénaliste penaliste avocat Principe du non bis in idem corruption principe non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? pénaliste avocat paris peut-on être jugé deux fois pour le même crime peut-on être jugé deux fois pour le même fait philosophie du droit pénal pour les mêmes faits poursuivi pour les mêmes faits précis de droit pénal Principe classique de procédure pénale non bis in idem Principe de mise en cause et non bis in idem non bis in idem code de procédure pénale Principe de non bis in idem article Principe de non bis in idem droit de la concurrence non bis in idem en droit administratif Principe de non bis in idem droit pénal Principe de non bis in idem fiscal non bis in idem droit pénal international Principe de non bis in idem niet Principe de proportionnalité des sanctions et non bis in idem non bis in idem droit pénal Principe d’égalité non bis in idem Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Principe du non bis in idem non bis in idem droit international Principe non bis in idem ai loi Principe non bis in idem ai loi juin 2016 non bis in idem droit civil Principe non bis in idem ab Norvège grande Stevens Principe non bis in idem applicable en droit civil non bis in idem droit administratif principe non bis in idem arrêt principe non bis in idem article non bis in idem def Principe non bis in idem Beccaria Principe non bis in idem cedh non bis in idem cour de cassation Principe non bis in idem cedh 2017 Principe non bis in idem circonstances aggravantes non bis in idem conseil constitutionnel Principe non bis in idem crue Principe non bis in idem code Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? non bis in idem code procédure pénale principe non bis in idem code pénal Principe non bis in idem code procédure pénale non bis in idem code pénal Principe non bis in idem condamnations principales et secondaires Principe non bis in idem conseil constitutionnel non bis in idem code du travail qu’est-ce que le principe non bis in idem principe non bis in idem juridique principe non bis in idem justice procédure pénale et procédure civile Principe non bis in idem mêmes faits principe non bis in idem ne bis in idem procédure pénale approfondie Principe non bis in idem parquet financier principe non bis in idem pénal procédure civile et procédure pénale principe non bis in idem pénale principe non bis in idem que faire Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? procédure civile et pénale principe non bis in idem recel principe non bis in idem règle prix avocat pénal principe non bis in idem sanction disciplinaire principe non bis in idem valeur constitutionnelle question droit pénal Principe non bis in idem conseil constitutionnel Eads Principe non bis in idem contrôle des concentration victime droit pénal Principe non bis in idem cour de justice de l’UE Principe non bis in idem cp un pénaliste Principe non bis in idem d’H principe non bis in idem def un cumul des peines Principe non bis in idem donnée Principe non bis in idem droit administratif un avocat pénaliste Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Principe non bis in idem droit administratif mesure conservatoire Principe non bis in idem droit civil trouver un bon avocat pénaliste Principe non bis in idem droit de la concurrence Principe non bis in idem droit disciplinaire tarif avocat pénal principe non bis in idem droit du travail principe non bis in idem droit européen tarif avocat droit pénal principe non bis in idem droit fiscal Principe non bis in idem droit international règle ne bis in idem règle non bis in idem Principe non bis in idem droit pénal Principe non bis in idem droit pénal article spécialiste droit pénal Principe non bis in idem droit pénal et droit administratif Principe non bis in idem droit romain spécialisé en droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? principe non bis in idem en droit civil Principe non bis in idem en droit fiscal règle non bis in idem droit pénal Principe non bis in idem en matière fiscale Principe non bis in idem et délit d’initié sanctionner deux fois les mêmes faits Principe non bis in idem et principe de nécessité Principe non bis in idem et terrorisme règle non bis in idem sanction principe non bis in idem exemple Principe non bis in idem fiscal règle du non bis in idem principe non bis in idem fonction publique Principe non bis in idem identité des qualifications règle non bis in idem droit fiscal Principe non bis in idem infraction d’habitude règle non bis in idem droit du travail Principe non bis in idem international à cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, MaisQu’est-ce que le principe non bis in idem ? Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? 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Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. Les domaines d’intervention du cabinet Aci Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En somme, Droit pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Tout d’abord, pénal général Qu’est-ce que le principe non-bis in idem ? Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Puis, pénal des affaires Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Aussi, Droit pénal fiscal Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? De même, Le droit pénal douanier Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? En outre, Droit pénal de la presse Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Et ensuite, Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? pénal des nuisances Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Donc, pénal routier infractions Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Outre cela, Droit pénal du travail Qu’est-ce que le principe non bis in idem ? Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Cependant, pénal de la famille En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
I – Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis , le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant
A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure ==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> Procédure sur requête et procédure de référé Points communs Monopole des juridictions présidentielles Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autorité de la chose jugée La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond. Efficacité de la décision Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé est exécutoire immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif Différences Le principe du contradictoire La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise Exécution sur minute À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable. Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête Les dispositions communes à toutes les juridictions Les articles 484 à 492 du Code de procédure civile déterminent Les règles de procédures Le formalisme à respecter Les voies de recours susceptibles d’être exercées Les dispositions particulières à chaque juridiction Pour le Président du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Président du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 à 873-1 du CPC Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 à 896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier président de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compétence du Juge des référés A La compétence d’attribution ==> Une compétence calquée sur la compétence au fond Le juge compétent pour connaître d’une procédure de référé est Soit le Président du Tribunal judiciaire qui serait compétent pour statuer sur le fond du litige. Soit le Juge des contentieux de la protection pour les matières qui relèvent de sa compétence, soit celles visées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du COJ Naturellement, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire fait de son Président le juge des référés de droit commun. L’article 836 du Code de procédure civile dispose en ce sens que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. » S’agissant du Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial. En matière prud’hommale, le législateur a institué une formation spéciale pour statuer sur les demandes en référé art. L. 1423-13 et R. 1455-1 et suivants du Code du travail. ==> Juge des référés et Juge de la mise en l’état Enfin, l’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le Juge de la mise en état est saisi, il est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ». Il en résulte que les parties ne disposent plus de la faculté de saisir le Juge des référés dont ils empruntent, à certains égards. La désignation d’un Juge de la mise en état fait donc obstacle à la saisie du Juge des référés. Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a néanmoins précisé que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17147. Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent. L’article 789 confère, en effet, une compétence exclusive à ce dernier que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ». B La compétence territoriale Très tôt la jurisprudence a considéré que le Juge territorialement compétent pour statuer en référé est celui-là même qui serait compétent pour connaître du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du Juge des référés. ==> Principe À cet égard, l’article 42 prévoit que, en principe, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a, ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente 44 CPC Deuxième cas En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre héritiers ; Les demandes formées par les créanciers du défunt ; Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. Troisième cas Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compétence Pour les clauses attributives de compétence Dans un arrêt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considéré que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés» 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des référés demeure donc compétent nonobstant la stipulation d’une telle clause. Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procédure civile issu du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des référés doit se déclarer incompétent, ce qui n’est pas le cas en matière de clause attributive de compétence. Exception L’article 1449 du Code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du Juge des référés II Les pouvoirs du Juge des référés ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractère provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, à commencer par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de la décision ordonnée, ou encore l’impossibilité de concevoir un recours en révision contre une ordonnance de référé, dès lors qu’elle est toujours susceptible d’être rapportée en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La conséquence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultérieurement aux mêmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la décision rendue par le juge des référés ne préjudicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une décision différente de celle qui aura été prise par le Juge des référés. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procédure de référé et la procédure au fond sont ainsi totalement déconnectées, raison pour laquelle elles peuvent se succéder ou être concomitantes. La procédure de référé et la procédure au fond se succèdent Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue Le juge des référés a rendu une décision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nécessaire, elle sera souvent effectuée par la partie qui y trouve un intérêt, en particulier si la décision rendue en référé ne lui est pas favorable La procédure de référé et la procédure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procédure engagée au fond, les parties disposent de la faculté de saisir, en parallèle, le juge des référés Celui-ci rendra alors une décision provisoire qui aura vocation à s’appliquer tant qu’aucune décision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence. Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catégories de problématiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacités, à la filiation, à la qualité de propriétaire ou encore à la régularité d’une sûreté réelle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilité Si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractérisation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité suppose un examen au fond. L’interprétation et la validité des actes juridiques Dans un arrêt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considéré que la nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révélait l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui était soumise échappait à sa compétence 1ère civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des référés n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de résilier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des référés dispose du pouvoir de constater la résolution d’un contrat déjà acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire, comme c’est le cas en matière de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734.
HMKL'article 139, l'article 139 de notre Code de procédure civile est le suivant : Examen préliminaire - Invitation à l'audience d'examen préliminaire Article 139 - (1) Après que les requêtes ont été mutuellement présentées et l'examen indiqué dans les articles ci-dessus, le tribunal détermine un date d'audience pour l'examen préliminaire et avise les parties. (2e
4 FEVRIER 2020. - Loi portant le livre 3 Les biens » du Code civil 1 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Contenu du livre 3 "Les biens" dans le Code civil Art. livre 3 du Code civil, créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes "Livre 3. Les biens TITRE 1er. - Dispositions générales Sous-titre 1er. - Statut des dispositions Art. Droit supplétif Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent Livre, sauf s'il s'agit de définitions ou si la loi en dispose Dispositions particulières - subsidiarité Les dispositions du présent Livre ne préjudicient pas aux dispositions spéciales régissant des biens particuliers tels que les droits de propriété intellectuelle ou les biens 2. - Dispositions générales relatives aux droits réels Art. Système fermé des droits réels Seul le législateur peut créer des droits droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d'usage et les sûretés droits réels d'usage sont les servitudes, le droit d'usufruit, le droit d'emphytéose et le droit de sûretés réelles, au sens du présent Livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de Conflit entre droits réels Sans préjudice des articles et du présent Livre et de l'article 96 de la Loi hypothécaire, un droit réel antérieur prévaut sur un droit réel conséquent, sous réserve des mêmes articles, le droit réel est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l'opposer à chaque acquéreur successif d'un droit sur le Protection contre l'insolvabilité Sans préjudice des articles et la propriété, la copropriété et les droits réels d'usage échappent au concours qui naît de l'insolvabilité de sûretés réelles donnent un droit de préférence sur le prix de réalisation de leur Pouvoir de disposition Le titulaire d'un droit réel peut disposer de son droit. Si la nature du droit l'impose, il ne peut en disposer qu'avec le bien principal auquel il est le titulaire d'un droit réel d'usage cède son droit, il demeure tenu, à l'égard du propriétaire, solidairement avec le cessionnaire, des obligations personnelles dues en contrepartie de la constitution de ce droit et qui deviennent exigibles après la le cédant est tenu des obligations qui sont exigibles avant la 3. - Dispositions générales relatives à l'objet des droits réels Art. Objet des droits réels Les droits réels peuvent porter sur tous les biens visés à l'article sauf les restrictions qui découlent de la nature du droit Spécialité et unité des droits réels § 1er. Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit réel a pour objet un bien déterminé ou un ensemble déterminé de biens. § 2. Une composante inhérente d'un bien est un élément nécessaire de ce bien qui ne peut en être séparé sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle de ce toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit réel ne peut pas être établi isolément sur une composante inhérente d'un bien, un droit réel sur un bien s'étend de plein droit à ses composantes inhérentes et tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les composantes inhérentes de Accessoires Dans la mesure où ils appartiennent à la même personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien, soit s'il lui est attaché ou placé à demeure, soit s'il est mis au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien droit réel sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce clause contraire, tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les accessoires de Subrogation réelle Un droit réel s'étend de plein droit à tous les biens qui viennent en remplacement de l'objet initial du droit réel, parmi lesquels les créances qui se substituent au bien, telle l'indemnité due par des tiers, à raison de la perte, de la détérioration ou de la perte de valeur de l'objet, pour autant que le droit réel puisse être exercé de manière utile sur le nouvel objet et qu'il n'y ait aucun autre moyen de sauvegarder le Transformation Si l'objet mobilier d'un droit réel est transformé de telle manière qu'un nouveau bien naît, le droit réel grevant le bien initial s'éteint, sauf si la valeur du bien initial dépasse manifestement le coût du travail et des matériaux de conflit de propriété qui découle de la transformation est réglé à l'article Confusion La confusion de choses de genre qui en tout ou en partie constituent l'objet de différents droits réels préexistants n'affecte pas ces droits réels. Les titulaires des droits réels concernés sur les choses confondues peuvent faire valoir leur droit sur les biens confondus proportionnellement à leurs 4. - Dispositions générales relatives à l'acquisition et l'extinction des droits réels Art. Titulaire des droits réels Les droits réels peuvent avoir pour titulaire une ou plusieurs personnes. Celles-ci doivent exister, ou, au moins, être conçues au moment de la naissance du droit, à condition de naître vivante et Modes d'acquisition des droits réels § 1er. Les droits réels peuvent s'acquérir, de manière dérivée, par transmission universelle, à titre universel ou à titre particulier, entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que par les modes originaires d'acquisition prévus dans le présent transmissions universelles ou à titre universel peuvent se réaliser notamment par succession légale ou testamentaire, et, en ce qui concerne les personnes morales, par fusion, scission ou opération droit réel peut être constitué sous condition suspensive ou terme suspensif. Dans ce cas, la durée du droit réel ne commence à courir qu'au moment de la réalisation de la condition ou de l'échéance du terme. § 2. Le transfert ou la constitution d'un droit réel se réalise par un acte juridique translatif ou constitutif émanant d'une personne disposant du pouvoir de disposition, en exécution d'un titre valable emportant obligation de juridique translatif ou constitutif se réalise par le seul échange des consentements des parties et l'obligation de donner s'exécute au même moment. Les parties sont présumées consentir dès qu'elles ont convenu de l'obligation de les choses de genre, le transfert ou la constitution a lieu lorsqu'elles sont une chose future, le transfert ou la constitution a lieu lorsque la chose Modes généraux d'extinction des droits réels Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, les droits réels s'éteignent par 1° l'extinction du droit d'un des auteurs du titulaire du droit réel; 2° la disparition de l'objet du droit réel, sauf subrogation réelle telle que prévue à l'article 3° l'anéantissement du titre d'acquisition du droit réel, à la suite notamment de la nullité, la réalisation de la condition résolutoire, la résolution pour inexécution, la déchéance, la révocation ou la résiliation de commun accord;4° l'expropriation judiciaire du bien sous réserve des règles relatives aux servitudes;5° la renonciation au droit réel par son titulaire. Art. Modes spécifiques d'extinction des droits réels d'usage Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, les droits réels d'usage s'éteignent également par 1° l'expiration de la durée légale ou contractuelle pour laquelle le droit réel est établi;2° le non-usage du droit réel durant trente ans;si le droit réel est en indivision, l'exercice par l'un des indivisaires empêche la prescription extinctive; 3° la confusion, le temps de celle-ci, des qualités de titulaire du droit réel et de constituant du droit réel;4° la déchéance, prononcée par le juge, si le titulaire abuse de manière manifeste de l'usage et de la jouissance du bien, soit parce qu'il cause des dommages au bien, soit parce qu'il en diminue manifestement la valeur par un défaut d'entretien, sans préjudice du pouvoir pour le juge d'imposer, en lieu et place de la déchéance, d'autres conditions pour l'exercice de son constituant d'un droit réel d'usage peut aussi agir immédiatement en cessation ou en réparation en nature contre le titulaire de ce droit si ce dernier réalise des ouvrages ou plantations excédant les limites de son Effets de l'extinction des droits réels La renonciation, la révocation, la résolution pour inexécution, la résiliation de commun accord, la confusion et la déchéance ne portent pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis, de bonne foi, sur le droit réel renonciation à un droit réel vaut seulement pour l'avenir. Si le droit réel est né par un acte juridique à titre onéreux, la renonciation ne porte pas atteinte aux obligations personnelles, présentes et futures, dues en contrepartie de la constitution de ce 5. - Publicité des droits réels CHAPITRE 1er. - Pouvoir de fait sur les biens Section 1re. - Dispositions généralesArt. Possession et détention définition La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, soit par soi-même, soit par l'intermédiaire d'un qui a l'exercice de fait du droit est présumé être possesseur, sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possédé exclut l'intention d'en être cette intention fait défaut en vertu d'un acte juridique ou d'un titre légal ou judiciaire, il y a détention dudit actes de simple tolérance ne fondent ni possession, ni Acquisition, transmission ou extinction de la possession § 1er. La possession s'acquiert unilatéralement ou par transmission. § 2. La possession se transmet aux ayants cause universels ou à titre universel, avec, sauf preuve contraire, ses vices tels qu'ils existaient dans le chef de leur auteur ou la mauvaise foi de ce possession est transmise à un ayant cause à titre particulier si le possesseur accomplit un acte juridique visant la transmission du droit possédé, avec remise de la chose qui fait l'objet du droit remise peut être matérielle, symbolique ou intellectuelle. Pour invoquer les effets de la possession, les ayants cause à titre particulier peuvent joindre leur possession à celles de leurs auteurs, chacune avec ses qualités ou vices et sa bonne ou mauvaise foi. § 3. La possession ne cesse pas, même si l'exercice de fait du droit est empêché ou interrompu temporairement, sauf en cas de 1° destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l'objet du droit possédé;2° délaissement volontaire de cette chose;3° privation de fait, telle que, en matière mobilière, la perte ou le vol;4° privation, en matière immobilière, durant plus d'un an de l'exercice de fait du droit. La force majeure empêchant temporairement l'exercice de fait du droit n'entraîne pas, par elle-même, la perte de la Transmission et interversion de la détention La détention se transmet aux ayants cause universels et à titre détention est transformée en possession par la contradiction non équivoque, au moyen d'un acte ou d'un fait juridique, opposée aux droits du Possession utile Sous réserve des articles et la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non qualités sont présumées, sauf preuve possession viciée ne commence à produire ses effets que lorsque le vice a Possession de bonne foi Le possesseur est de bonne foi s'il peut légitimement se croire titulaire du droit qu'il possède. La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire. Section 2. - Rôle probatoire de la possession Art. Rôle probatoire de la possession Le possesseur est présumé être titulaire du droit réel dont il a l'exercice de fait, sauf preuve Rôle probatoire renforcé en matière mobilière En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit réel est présumé disposer d'un titre, sauf preuve contraire. Section 3. - Rôle de protection de la possession Art. Rôle de protection de la possession d'un droit réel immobilier en cas de violences ou voies de fait Le possesseur d'un droit réel immobilier, dont la possession est paisible et publique, peut se faire réintégrer dans sa possession, sans préjudice des règles de la responsabilité extracontractuelle, en intentant une action possessoire, dans l'année du trouble ou de la dépossession commis avec voie de fait ou possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés. Section 4. - Rôle acquisitif de la possession Art. Prescription acquisitive des droits réels en général Sans préjudice de l'article la prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété d'un bien ou d'un droit réel d'usage par une possession, avec les qualités requises à l'article prolongée pendant un certain prescription acquisitive est constatée par décision de justice, le possesseur étant demandeur ou défendeur, par un accord entre le titulaire dépossédé et le possesseur ou par une déclaration unilatérale du titulaire dépossédé. S'ils ont trait à des immeubles, la décision de justice ou, s'ils sont actés authentiquement, l'accord ou la déclaration sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'administration générale de la documentation patrimoniale, conformément à l'article préjudice du même article, la prescription acquisitive produit ses effets à compter du jour où la possession utile a Délais de la prescription acquisitive Le délai de prescription acquisitive est de dix ans. Toutefois, si le possesseur est de mauvaise foi lors de son entrée en possession, le délai de prescription acquisitive est de trente délai de prescription est suspendu par la privation de la possession visée à l'article § 3, 4°, et pour la durée totale de celle-ci, si cette privation dure plus d'un an. Il est aussi interrompu ou suspendu conformément aux dispositions du Code Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière § 1er. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit réel sur un meuble devient titulaire de ce droit, dès son entrée en possession paisible et le titulaire d'un droit réel qui a perdu ou auquel a été volé un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visé à l'alinéa 1er pendant un délai préfix de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol; ce droit de revendication n'existe pas pour les instruments légaux de paiement. § 2. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit réel sur une créance devient titulaire de ce droit dès la notification au débiteur Fruits et produits Le possesseur tenu de restituer la chose peut conserver les fruits et produits que le droit possédé lui permettait, légalement ou contractuellement, d'acquérir, s'ils ont été perçus de bonne foi. Il les conserve sans aucune indemnisation pour les frais possesseur qui est devenu titulaire du droit possédé par un mode originaire d'acquisition ne doit pas restituer les fruits perçus de mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur équivalent, perçus de mauvaise foi. CHAPITRE 2. - Régime de la publicité foncière Art. Actes juridiques soumis à transcription § 1er. Sont transcrits en entier dans un registre à ce destiné au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale 1° les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, constitutifs, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles § 1er, et § 4, ainsi que les modifications y apportées; 2° les actes de renonciation à de tels droits; 3° les actes constatant l'acquisition légale d'un droit réel immobilier, notamment ceux énoncés à l'article et les jugements établissant l'existence d'une servitude légale visé à l'article 4° les contrats visés à l'article alinéa 2; 5° les actes qui accordent un droit de préférence, un droit de préemption ou un droit d'option sur un droit réel immobilier;6° les baux excédant neuf années ou à vie ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer;7° les actes d'hérédité constatant qu'une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort;8° les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, tenant lieu de titre pour un des actes énumérés aux 1° à 7°. § 2. A défaut de transcription, les actes visés au paragraphe 1er, 1° à 5° ou 8°, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier. A défaut de transcription des actes visés au paragraphe 1er, 6° ou 8°, la durée du bail sera réduite à la période de neuf ans en cours et la quittance sera limitée à la période de trois ans en au paragraphe 1er, 7°, un acte constitutif, translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, émanant d'une personne qui n'est pas désignée dans l'acte d'hérédité transcrit, n'est opposable ni à ceux qui sont désignés dans ledit acte, ni à leurs ayants cause. En outre, un acte ou une décision judiciaire constitutif, translatif ou déclaratif d'un droit réel immobilier peut uniquement être transcrit dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale si un acte d'hérédité désignant le disposant ou un acte de partage a été transcrit. § 3. Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés au paragraphe 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant 1° en demandent la transcription par application de la présente disposition;2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;3° en mentionnent la référence dans cette base de données. Art. Exigences de forme § 1er. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature privée, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme. § 2. Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans les quinze jours de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques, pour lesquels le délai est porté à deux délai fixé par l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des Mention marginale La mention marginale est la mention en marge de l'acte le cas d'un acte authentique n'ayant pas été transcrit, la mention marginale est réalisée par la transcription intégrale de l'acte devant faire l'objet de la mention Mention marginale en cas d'anéantissement d'un droit réel immobilier Aucune demande tendant à faire prononcer l'anéantissement de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue devant les cours et tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre dont l'anéantissement est demandé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de la mention marginale ordonnée par la phrase les cas prévus à l'article alinéas 3 et 4, la décision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visé à l'article § 1er. Il en va de même pour l'acte introductif d'instance dans le cas prévu à l'article alinéa greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements ou arrêts de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite, que la mention marginale du jugement ou arrêt a été Effets de la mention marginale pour les tiers L'anéantissement d'un droit réel pour l'avenir ne peut produire d'effets qu'à dater de la mention marginale de la demande d'anéantissement. Restent valables tous actes de disposition portant sur ce droit réel en faveur de tiers de bonne foi, consentis après l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou à défaut, celle du rétroactif d'un droit réel ne produit pas d'effet à l'égard des aliénations et actes de disposition portant sur ce droit réel consentis en faveur de tiers de bonne foi, après l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou à défaut, celle du la nullité ou résolution d'un acte soumis à la transcription a lieu de manière extrajudiciaire, elle n'est opposable aux tiers qu'après la formalisation de la notification dans un acte authentique mentionné en marge dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation 6. - Patrimoine CHAPITRE 1er. - Généralités Art. Définition Le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul Droit de gage général A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son cas de concours entre les créanciers, le produit de réalisation sera distribué entre ceux-ci en proportion de leurs créances, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de créancier peut conclure un contrat avec son débiteur par lequel il renonce, au profit de certains ou de tous les créanciers, au rang que la loi lui attribue. CHAPITRE 2. - Comptes tiers Art. Comptes tiers Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code Judiciaire, à l'article 21/2 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier et aux articles 34 et 34bis de la loi de du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont séparés du patrimoine du titulaire du créances échappent au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l'alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à l'égard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été - Classifications des biens Sous-titre 1er. - Catégories générales Art. Choses Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des Animaux Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre Choses corporelles et incorporelles définition Les choses sont corporelles ou incorporelles. A la différence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'être appréhendées par les sens et peuvent être mesurées de manière Biens Les biens, au sens le plus large, sont toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits Fruits et produits définition Les fruits d'un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immédiatement ou préjudice de l'article le croît des animaux et leur production sont considérés comme 2. - Classifications quant à l'usage ou à l'appropriation Art. Choses communes et biens sans maître Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur n'appartiennent à personne et sont utilisées dans l'intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois choses, mobilières et immobilières, sans maître, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maître ait renoncé à la propriété, peuvent être appropriées conformément à l'article § 2, pour les meubles et à l'article pour les Choses fongibles, choses consomptibles et choses de genre Sont fongibles entre elles les choses qui, pour l'exécution d'une obligation, peuvent être employées l'une pour l' consomptibles, les choses qu'on ne peut utiliser sans en disposer juridiquement ou la différence des choses certaines, les choses de genre se déterminent sur la base de leur mesure, de leur nombre ou de leur Biens publics et biens privés Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas 3. - Classification en immeubles ou meubles Art. Caractère résiduel de la catégorie de meubles Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est Immeubles par nature, par incorporation ou par destination définition Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes les composant, déterminés en trois immeubles par incorporation, tous ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles par nature, en constituent une composante aussi immeubles par incorporation, les composantes inhérentes de ces ouvrages et plantations, que ces composantes inhérentes soient incorporées ou accessoires d'un immeuble sont réputés immeubles par Règles spécifiques Les parties peuvent convenir de considérer anticipativement le bien comme un meuble, en raison de son futur détachement dans un délai économiquement et techniquement qui est temporairement détaché de l'immeuble et destiné à y être rattaché reste Immeubles par leur objet Sont immeubles les droits et actions réels dont l'objet est immeuble ainsi que les droits et actions personnels permettant d'acquérir ou de réacquérir un possessoire est aussi 3. - Droit de propriété Sous-titre 1er. - Dispositions générales Art. Définition Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de Actions du propriétaire Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, le propriétaire peut revendiquer l'objet dans les mains de celui duquel il se trouve et s'opposer à toute atteinte ou prétention d'un droit de propriété et les actions qui sanctionnent ce droit ne s'éteignent pas par Preuve de la propriété Sans préjudice des articles et et sous réserve de l'application des règles de preuve entre parties contractantes, la preuve de la propriété peut être apportée par tous modes de preuve, et notamment par titre, par possession et par indices matériels. Le juge détermine le propriétaire le plus vraisemblable en respectant les règles suivantes 1° l'emporte celui qui établit à son profit un mode originaire d'acquérir;2° à défaut, l'emporte celui qui a un titre, à première vue, valable;3° à défaut, et sous réserve que la propriété appartienne nécessairement à l'une des parties au procès, une possession prévaut. Art. Limitations au pouvoir de disposition Le propriétaire peut accepter une limitation de son pouvoir de disposition d'un bien, sous les conditions impératives qu'elle soit limitée dans le temps et qu'elle réponde à un intérêt Propriété des fruits et produits Le propriétaire a droit aux fruits et aux produits, sans porter atteinte aux droits des tiers, dont ceux visés à l'article Règle générale relative à l'accession Le propriétaire d'un bien est également propriétaire de toutes les composantes inhérentes de ce bien, conformément à l'article § un bien devient, naturellement ou par le fait de l'homme, une composante inhérente d'un autre bien, l'accession produit ses effets immédiatement et de plein droit, sous réserve d'autres dispositions du présent 2. - Dispositions générales relatives à la propriété mobilière Art. Transformation et acquisition originaire de la propriété Si l'objet de la propriété est transformé par un tiers de manière telle qu'un nouveau bien naît, la propriété initiale s'éteint, à moins que la valeur du bien initial dépasse manifestement le coût du travail et des matériaux de la transformation. Dans ce dernier cas, le propriétaire du bien initial devient propriétaire du nouveau en application de l'alinéa 1er, celui qui a transformé le bien en devient propriétaire, il doit indemniser le propriétaire du bien initial, soit en application du contrat, soit en vertu de l'enrichissement injustifié. Dans le cas contraire, celui qui a transformé la chose peut prétendre à une indemnisation sur la base du contrat ou sur la base de l'enrichissement Accession mobilière et acquisition originaire de la propriété Lorsque deux biens mobiliers sont réunis de manière telle qu'ils deviennent des composantes inhérentes d'un bien plus ample, celui-ci appartient au propriétaire du bien principal. Le bien principal est le bien qui est nécessaire sur le plan fonctionnel ou, en cas d'équivalence fonctionnelle, le bien qui excède la valeur de l' aucun des biens n'est à considérer comme le bien principal et qu'ils appartiennent à différents propriétaires, ceux-ci deviennent copropriétaires fortuits du nouveau bien, chacun pour qui, sur la base de la présente disposition, perd son droit de propriété, peut prétendre à une indemnité en se fondant sur l'enrichissement Choses corporelles trouvées obligations § 1er. Celui qui trouve une chose mobilière doit raisonnablement s'efforcer d'en trouver le propriétaire. S'il ne le retrouve pas, il doit en faire la déclaration, au plus tard dans les sept jours de la découverte, auprès de la commune de son choix, qui l'enregistre dans un registre destiné à cet effet et qui, si elle connaît le propriétaire, invite ce dernier, dans le mois de la réception de la déclaration, par envoi recommandé, à venir rechercher cette chose ou le produit de vente de celle-ci. Si la chose est retrouvée dans la propriété d'autrui, le trouveur doit en informer le propriétaire dans le même délai par envoi obligations du trouveur et de la commune ne s'appliquent pas aux biens placés en dehors d'une habitation aux fins d'enlèvement ou d'être jetés aux immondices; elles s'appliquent en revanche aux biens que la commune a dû enlever pour des raisons de sécurité ou de commodité de passage et aux biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. § 2. Le trouveur peut conserver la chose lui-même ou la faire conserver par la commune. Selon le cas, le trouveur ou la commune est responsable de la conservation des choses qu'ils ont reçues ou fait enlever conformément aux dispositions relatives au dépôt cas où la commune du dépôt n'est pas celle de la découverte de la chose, son administration avise sans délai cette dernière, qui en fait mention dans le registre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Six mois après la découverte, le trouveur ou la commune, selon le cas, peut disposer de la chose de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée. Il est dérogé à ce délai dans deux cas 1° le trouveur ou la commune peut, sans attendre l'expiration de ce délai, disposer des choses qui sont périssables, sujettes à une dépréciation rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques;2° le délai de conservation obligatoire des bicyclettes est de trois mois. En cas de vente, le produit est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'expiration du délai nécessaire pour l'acquisition visée à l'article Choses corporelles trouvées acquisition originaire de la propriété § 1er. La chose trouvée continue d'appartenir à son propriétaire originaire. Le propriétaire peut récupérer la chose ou son produit de vente dans les mains du trouveur ou de la commune. Il est tenu d'indemniser les frais raisonnables de conservation, de garde et de recherche. Le trouveur ou la commune a un droit de rétention tant que cette obligation n'a pas été les obligations visées à l'article ont été respectées, le trouveur ou la commune à laquelle la chose a été remise ne devient propriétaire de cette chose que cinq ans après la mention dans le registre de la commune où la déclaration a été faite, pour autant que le propriétaire originaire ne se soit pas fait connaître. § 2. Si la chose mobilière trouvée n'a pas de propriétaire, celui qui en prend possession et qui a respecté les obligations visées à l'article en acquiert immédiatement la propriété. § 3. Si le propriétaire d'un bien trouve dans son bien une chose cachée qui n'a pas de propriétaire, elle lui appartient pour autant qu'il ait respecté les obligations visées à l'article une chose cachée n'a pas de propriétaire et est trouvée dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitié au trouveur titulaire d'un droit personnel ou réel d'usage sur ce bien et qui l'a trouvée fortuitement pour autant qu'il ait respecté les obligations visées à l'article La chose appartient pour l'autre moitié au propriétaire du bien dans lequel elle est trouvée. § 4. Le trouveur qui ne devient pas propriétaire et qui a rempli les obligations qui reposaient sur lui a droit, de la part du propriétaire, à une récompense raisonnable eu égard aux Choses non enlevées Si un propriétaire ou un non-propriétaire confie des choses à un détenteur aux fins de conservation, de travaux, de réparation ou de nettoyage, et que ces choses ne sont pas récupérées, le détenteur invite le propriétaire à les récupérer au moyen d'un envoi recommandé adressé au dernier domicile l'expiration d'une année à dater de cet envoi recommandé, le détenteur peut faire vendre les choses aux conditions prévues à l'article § produit de la vente est transmis au détenteur. Après déduction du montant de sa créance, il verse le surplus éventuel au propriétaire ou, si celui-ci n'a pas de domicile ou de résidence connu, sur un compte bancaire séparé, mentionnant le nom du propriétaire. Ce dernier montant, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public après cinq ans s'il n'y a eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du 3. - Dispositions générales relatives à la propriété immobilière Art. Etendue horizontale de la propriété foncière § 1er. Tout propriétaire peut clôturer sa parcelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires jusqu'à la limite de celle-ci sans porter atteinte aux droits de dispositions relatives à la clôture mitoyenne sont énoncées au titre 5 relatif aux relations de voisinage. § 2. Les limites de la propriété foncière sont déterminées en premier lieu par la prescription acquisitive. A défaut, l'acte authentique de bornage détermine les limites de la parcelle, sauf contrat ultérieur modifiant la limite de la parcelle. A défaut de bornage, les limites de la parcelle sont déterminées par les titres de propriété. Si ceux-ci n'offrent pas non plus de réponse certaine, les limites de la parcelle sont établies selon l'état de la possession et les autres indices de fait, parmi lesquels la clôture de fait et les documents cadastraux. § 3. Chaque propriétaire ou, pour la durée de son droit et moyennant l'intervention du propriétaire, chaque titulaire de droit réel peut obliger le propriétaire de la parcelle contiguë à procéder au bornage entre les parcelles. Le bornage peut être amiable, auquel cas la limite séparative est fixée dans un acte authentique, qui sera transcrit dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, et est matérialisée sur les parcelles par des signes extérieurs. § 4. A défaut d'accord dans les trois mois suivant l'envoi par envoi recommandé d'une invitation à procéder à un bornage amiable, le bornage peut être demandé en justice par la partie la plus diligente, par requête contradictoire. Le jugement est transcrit dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article § 1er, 1°, sur requête de la partie la plus diligente. § 5. Les propriétaires supportent tous les frais de bornage à parts égales, sans préjudice de l'application des règles relatives à la responsabilité Empiétement § 1er. Si un ouvrage est réalisé en partie sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin, ce dernier peut en exiger l'enlèvement, sauf si cet empiétement est fondé sur un titre légal ou l'empiétement a déjà duré le temps de la prescription acquisitive, le propriétaire empiétant peut acquérir un titre légal conformément à l'article des ouvrages sont réalisés sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin sur la base d'un titre légal ou contractuel et sont une composante inhérente d'un ouvrage appartenant au propriétaire empiétant, ils appartiennent à ce dernier par accession pour la durée de ce titre. § 2. A défaut de titre, le voisin peut exiger l'enlèvement de la composante inhérente qui empiète sur son ce cas, si le propriétaire est de bonne foi et qu'il serait, par l'enlèvement de la partie qui empiète, lésé de façon disproportionnée, le propriétaire du fonds contigu ne peut pas en exiger l' a le choix soit d'accorder un droit de superficie pour la durée de l'existence de la construction, soit de céder la partie de la parcelle nécessaire, moyennant, dans les deux cas, dédommagement sur la base de l'enrichissement l'auteur de l'empiétement est de mauvaise foi, le voisin peut exiger l'enlèvement de la composante inhérente qui empiète sauf s'il n'y a ni emprise considérable, ni préjudice potentiel dans le chef du voisin. S'il ne demande pas l'enlèvement, l'alinéa 2 est d' Etendue verticale de la propriété foncière Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s'étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l'exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s'opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage, vu la destination et la situation du propriétaire peut, conformément à la loi, réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du Accession immobilière artificielle § 1er. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont présumés appartenir au propriétaire dudit présomption peut être renversée par la loi ou par un acte juridique, auquel cas s'appliquent les différentes règles d'indemnisation prévues, lorsque le titre légal ou contractuel prend fin. § 2. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont présumés avoir été réalisés par et aux frais du propriétaire dudit fonds. § 3. Si le propriétaire du fonds réalise des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous de son fonds avec les matériaux d'un tiers, ni le propriétaire des matériaux, ni le propriétaire du fonds ne peuvent exiger l'enlèvement des matériaux. Le propriétaire des matériaux peut exiger une indemnité en se fondant sur l'enrichissement injustifié, sans préjudice de l'application des règles relatives à la responsabilité extracontractuelle. § 4. Si un tiers de mauvaise foi réalise des ouvrages ou plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, le propriétaire du fonds peut en exiger l'enlèvement aux frais de ce tiers. Si le tiers a réalisé ces ouvrages ou plantations de bonne foi, le propriétaire ne peut pas en exiger l' le cas d'enlèvement en application de l'alinéa 1er, le propriétaire du fonds doit à celui qui a réalisé ces ouvrages ou plantations pour son propre compte, une indemnité fondée sur l'enrichissement Accession immobilière naturelle La propriété s'étend aux parcelles qui se libèrent ou s'accroissent par l'effet durable de l'eau sans intervention du propriétaire riverain concerné, pour autant que le droit de propriété ne soit pas exercé d'une manière incompatible avec la destination publique du cours d' îles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent à celui qui est propriétaire du cours d'eau au milieu duquel elles se sont formées. Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe le terrain d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son Biens immeubles sans maître acquisition originaire de la propriété par l'Etat Les biens immeubles sans maître appartiennent à l'Etat, sans préjudice du droit d'introduire une action en responsabilité contre le propriétaire précédent pour d'éventuelles obligations, dépréciations ou dégradations relatives au bien Simples tolérances du propriétaire § 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer. § 2. Le propriétaire d'un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire pour l'exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne, sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s'il a subi un dommage. § 3. Lorsqu'un immeuble non bâti et non cultivé n'est pas clôturé, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l'accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l'article ni l'article 4. - Copropriété Art. Définition Il y a copropriété lorsque différentes personnes sont titulaires sur un même bien ou ensemble de biens d'un droit de propriété, sans que l'une d'elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie déterminée de la copropriété porte sur un ensemble juridique de biens, les droits des copropriétaires n'ont pour objet que cet ensemble et non les différents copropriété peut naître de manière fortuite, par la volonté des parties ou de manière 1er. - Copropriété fortuite Art. Part indivise Dans une copropriété fortuite, les parts indivises des copropriétaires sont présumées égales, sauf preuve Prérogatives relatives à la part Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, chaque copropriétaire peut administrer sa part, l'aliéner et la grever de droits réels pour autant que la nature incorporelle de la part ne s'y oppose Usage matériel et jouissance Chaque copropriétaire a droit à l'usage matériel et à la jouissance du bien indivis, conformément à sa destination et sans que cet usage et cette jouissance n'excèdent sa part Conservation et administration provisoire Un copropriétaire peut accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire sans avoir besoin de l'accord des autres peut également accomplir des actes de disposition, en cas de nécessité, s'il s'agit de biens qui sont périssables ou sujets à une dépréciation rapide. Celui qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai aux Administration et disposition Les autres actes d'administration et les actes de disposition relatifs au bien indivis doivent être accomplis avec l'accord de tous les copropriétaires, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de Contribution proportionnelle aux charges Chaque copropriétaire contribue aux charges de la copropriété proportionnellement à sa charges sont les dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi que les frais d'administration, les impositions et autres charges concernant le bien Partage Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage des biens en copropriété fortuite. Conformément à l'article 1561 du Code judiciaire, le même droit appartient à leurs copropriétaires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Ce contrat peut être renouvelé et est opposable aux tiers moyennant transcription dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale si des immeubles sont 2. - Copropriété volontaire Art. Dispositions applicables Chaque forme de copropriété qui est créée volontairement est régie par le contrat. Sauf clause contraire et sous réserve de ce qui suit, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s' Extinction L'article n'est pas applicable à la copropriété copropriété volontaire à durée déterminée est seulement opposable aux tiers pour le restant de sa durée et, au maximum, pendant cinq ans, et, si des immeubles sont concernés, moyennant transcription du contrat dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation la copropriété volontaire est créée pour une durée indéterminée, chaque copropriétaire peut, nonobstant clause contraire, résilier le contrat, moyennant un délai raisonnable. Un créancier des indivisaires peut demander en justice qu'il soit mis fin à la copropriété volontaire à durée indéterminée aux mêmes défaut d'accord entre les copropriétaires, la durée du délai de préavis est fixée par le juge. Celui-ci tient compte, notamment, des frais déjà exposés par les parties, de la persistance du motif déterminant qui a incité les parties à créer la copropriété volontaire et de l'inconvénient qui résulte de la résiliation pour l'autre copropriétaire. Le délai de résiliation ne peut excéder cinq présent article est également d'application aux biens en tontine ou en 3. - Copropriété forcée CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. Définition La copropriété forcée est toute forme de copropriété où le bien indivis doit être en copropriété en raison de sa fonction ou de sa destination. C'est notamment le cas si ce bien est l'accessoire d'un bien privatif de chacun des copropriétaires. Toutefois, la clôture mitoyenne est soumise aux règles particulières du titre 5, sous-titre réserve d'autres dispositions du présent livre, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s'appliquent à cette forme de dispositions du présent sous-titre sont Caractère accessoire renforcé Si, par leur nature, des biens sont en indivision parce qu'ils sont l'accessoire d'un bien privatif, les copropriétaires ne peuvent accomplir d'actes d'administration ou de disposition quant à leur quote-part dans la copropriété que conjointement avec le bien privatif. La quote-part ne peut également être saisie qu'avec le bien Ampleur des quotes-parts Les quotes-parts de chacun des copropriétaires sont déterminées en fonction de la valeur respective des biens privatifs dont elles sont l' Charges Les charges inhérentes à cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité de ces accessoires pour chaque bien privatif. Les parties peuvent également combiner à leur gré les critères de valeur et d' Travaux de modification § 1er. Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais le bien indivis, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires. § 2. En outre, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse de l'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l'opérateur de leurs intentions comme indiqué au présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui suivent la réception de leur envoi peine de déchéance de leurs droits, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes - il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l'immeuble, ou; - l'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs à l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties communes, à l'hygiène ou à leur sécurité, ou; - aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection s'engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service d'utilité publique Restrictions au partage Les biens en copropriété forcée ne sont sujets à partage qu'avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, à moins qu'ils n'aient perdu toute utilité, même future ou potentielle, par rapport aux biens dont ils sont l'accessoire. CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis Section 1re. - Dispositions générales Art. Disposition générale Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés aux articles à et les règles du présent chapitre, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Il peut être dérogé au présent chapitre si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété, ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur, qui peut être établi sous signature le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs de ces éléments. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'association principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété. Les articles et suivants s'appliquent à ces associations Statuts et règlements d'ordre intérieur § 1er. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent rapport est repris dans l'acte de règlement de copropriété doit comprendre 1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes. Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire; 2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges. § 2. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou dans l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice. § 3. Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous signature privée. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins 1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article § 1er, 1°, c; 2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires. § 4. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix. § 5. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application du présent chapitre. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celle des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif. Section 2. - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires Art. Association des copropriétaires § 1er. L'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions suivantes 1° la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;2° la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation plans de l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme par le porte la dénomination "association des copropriétaires", suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l' les documents émanant de l'association des copropriétaires mentionnent le numéro d'entreprise de ladite association. § 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu'à partir du moment où l'association principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique. § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité de quatre cinquième des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve. § 4. Sans préjudice de l'article § 6, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l'article § 6, soit dans son alinéa 1er, soit dans son alinéa 2, selon le cas. Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires Art. Assemblée générale organisation § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire. § 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic. § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du convocation est effectuée par envoi recommandé, à moins que les destinataires n'aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières. Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. § 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au paragraphe 3. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. § 5. L'assemblée générale est présidée par un générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties l'assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires. § 6. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la seule condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges. § 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou procuration désigne nommément le procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée. § 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise. § 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée. § 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires. § 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal. § 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article § 4, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par Assemblée générale prise de décision § 1er. L'assemblée générale décide 1° à la majorité des deux tiers des voix a de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, sans préjudice de l'article § 2; b de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article § 5, 2° ; c du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l'article § 5, 2° ; d moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires. Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires. 2° à la majorité des quatre cinquième des voix a de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;b de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;c de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;d de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;e de tous actes de disposition de biens immobiliers communs, y compris la modification des droits réels d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant contre le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer; f de la modification des statuts en fonction de l'article alinéa 4; g de la division d'un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots;h de la démolition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l'unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3. § 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété. § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, moyennant la production d'un rapport tel que prévu à l'article § 1er, alinéa lorsque l'assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est est décidé de la constitution d'associations partielles à la majorité requise par la loi, la modification des quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée par l'assemblée générale à la même majorité. § 4. Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à l'assemblée générale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou Syndic § 1er. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée a été désigné dans le règlement d'ordre intérieur, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une réserve d'une décision expresse de l'assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat. § 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être de l'extrait se fait à la diligence du syndic. § 3. Le Roi fixe la procédure d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du même lettre visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic. § 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé 1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire; 3° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article § 3; 4° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires réserve de dispositions contraires dans le présent sous-titre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires; 5° de fournir le relevé des dettes visées à l'article § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire; 6° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l' communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble; 7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance;en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires; 9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;10° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi; 11° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article § 1er, 1°, c, une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré; 12° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;13° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour tout contrat entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des contrats entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital; 14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires; 15° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article § 3, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires; 16° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles;ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir. § 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées. § 7. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement. § 8. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un syndic doit être appelé à la cause par le requérant. § 9. Au sein d'une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux Conseil de copropriété § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété. § 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, à l'exclusion des caves, garages et parkings, l'assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu'au paragraphe 1er. § 3. L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa Commissaire aux comptes L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. Section 4. - Des actions en justice - De la publicité - De l'opposabilité et de la transmission Art. Actions en justice § 1er. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en l'article § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges. Elle est réputée avoir la qualité et l'intérêt requis pour la défense de ces syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires. § 2. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires. § 3. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu. § 4. Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire. § 5. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif. § 6. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux paragraphes 4 et 5, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de décision. § 7. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier 1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;2° le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble. § 8. Lorsqu'une minorité de copropriétaires empêche abusivement l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi, tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que celui-ci substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise. § 9. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l'opposant à l'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires à la charge de l'association des copropriétaires, sans préjudice des décomptes copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des Opposabilité § 1er. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété. § 2. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot. § 3. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale. Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales applicables sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine assemblée règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé. § 4. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé. § 5. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont lient tout titulaire d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à l'assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale 1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au paragraphe 4 ou, à la demande du titulaire du droit réel ou personnel, par la communication qui lui en est faite par le syndic, par envoi recommandé;le constituant est le seul responsable, vis-à -vis de l'association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de notification; 2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d'un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l'initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l'article § personne occupant l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l'alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblée Transmission d'un lot § 1er. Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature du contrat ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours 1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, visé à l'article § 3, alinéas 2 et 3; 2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu;5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires. A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci. § 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de décès d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er 1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. Les documents énumérés au paragraphe 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il peut jouir des parties le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister. § 3. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées et, le cas échéant, de l'identité du mandataire désigné conformément à l'article § 1er, alinéa 2. § 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er à 3 sont à charge du copropriétaire sortant. § 5. En cas de transmission de la propriété d'un lot 1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes;le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant; 2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association. Art. Arriérés en cas de transmission Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article §§ 1er à 3. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire Langue Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires. Section 5. - De la dissolution et de la liquidation Art. Dissolution de l'association des copropriétaires L'association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que ce destruction, même totale, de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle seule, la dissolution de l' générale des copropriétaires ne peut dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les décision est constatée par acte juge prononce la dissolution de l'association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un juste Liquidation de l'association des copropriétaires § 1er. L'association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa les pièces émanant d'une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation. § 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement dans les statuts ou dans un contrat, l'assemblée générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs l'assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l'association. § 3. Les articles 287 à 289, 297 à 2102, § 1er, 2106 et 2147 du Code des sociétés et des associations sont applicables à la liquidation de l'association des copropriétaires. § 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation acte contient 1° l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins;2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite. § 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au paragraphe Transcription des actes relatifs aux parties communes Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriétaires. Section 6. - Du caractère impératif Art. Droit impératif Les dispositions du présent chapitre sont dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en 5. - Relations de voisinage Sous-titre 1er. - Troubles de voisinage Art. Troubles anormaux de voisinage § 1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tels le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient. § 2. Celui qui rompt l'équilibre précité est tenu de le rétablir. Le juge ordonne celles des mesures suivantes qui sont adéquates pour rétablir l'équilibre 1° une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif;2° une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal;3° pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'équilibre ou des mesures, concernant l'immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal. § 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d'un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ce tiers pour autant que le trouble soit causé par l'exercice de l'attribut et pouvant lui être le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l'attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable. § 4. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code Prévention des troubles anormaux de voisinage Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se 2. - Clôture mitoyenne Art. Définition La mitoyenneté est un droit de copropriété d'une clôture séparative, qu'il s'agisse d'un mur, d'une haie, d'un fossé, d'une palissade, d'un grillage ou de tout autre élément toute clause contraire, chaque copropriétaire ne peut disposer de sa quote-part dans la clôture mitoyenne sans disposer en même temps de la propriété de son dispositions suivantes s'appliquent entre volumes visés à l'article Ampleur des quotes-parts Toute clôture mitoyenne est présumée appartenir pour moitié en copropriété à chacun des deux propriétaires, sauf preuve Preuve de la mitoyenneté Les clôtures réalisées en limite séparative ou à cheval sur la ligne séparative sont présumées mitoyennes, sauf prescription acquisitive ou titre n'est pas établi que la clôture se trouve à cheval sur la ligne séparative, la présomption de mitoyenneté peut aussi être contredite par une marque de marques de non-mitoyenneté sont, sauf preuve contraire, les suivantes - un mur est présumé appartenir au propriétaire du fonds vers lequel son sommet est incliné ou du côté duquel il existe des éléments architecturaux attestant de son caractère privatif; - un fossé est présumé appartenir au propriétaire du fonds du côté duquel se trouve le rejet de terre; - une clôture est présumée appartenir au propriétaire du fonds clos lorsqu'un seul des fonds est entièrement prescription acquisitive ou titre contraire, un mur de soutènement sur lequel le voisin n'exerce aucun droit est présumé privatif au propriétaire du fonds dont il soutient les Acquisition originaire forcée Entre deux parcelles dont une au moins est bâtie, chaque propriétaire peut exiger du propriétaire de la parcelle contiguë qu'il participe à l'érection d'une clôture mitoyenne, à moins qu'une clôture privative ne se trouve déjà le long de la limite cas de réalisation d'une clôture mitoyenne, les propriétaires contribuent aux frais à parts un des deux voisins souhaite que soit érigé un mur pouvant servir d'appui à un ouvrage, il peut imposer à son voisin que la clôture consiste en un mur présentant une solidité, une largeur et une hauteur normales selon la destination des biens. Toutefois, si le voisin sollicité démontre qu'il n'a aucun besoin actuel de pareil mur et qu'il n'en fera aucun usage, le mur est érigé aux frais exclusifs du demandeur et est privatif à ce dernier mais il peut être construit à cheval sur la limite séparative des fonds sans aucune indemnisation pour la partie du sol correspondant à l' Cession forcée de la mitoyenneté Tout propriétaire joignant une clôture peut la rendre mitoyenne, en tout ou partie, en payant au propriétaire de la clôture la moitié de sa valeur ou de la valeur de la partie de clôture qu'il souhaite rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol d'assise Acquisition forcée de la mitoyenneté Celui qui commet une voie de fait ou une usurpation valant prise de possession d'une clôture privative et qui n'y met pas fin dans un délai raisonnable, peut être contraint d'en acquérir la mitoyenneté et de payer au propriétaire de la clôture la moitié de la valeur de la partie qu'il usurpe et la moitié de la valeur du sol d'assise Indemnisation en cas d'acquisition ou cession Pour l'application des articles et les valeurs s'apprécient au moment de l'acquisition de la le cas où un mur a été érigé privativement en application de l'article alinéa 3, celui qui acquiert la mitoyenneté doit rembourser la moitié de la valeur du mur ou de la partie de mur acquis, sans que le montant versé ne puisse être inférieur, selon le cas, à la moitié du coût de construction du mur ou de la partie de mur Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne Chacun utilise et jouit de la clôture mitoyenne conformément à sa destination et sans porter atteinte aux droits de l'autre. Il peut faire seul tous actes conservatoires ou d'administration les relations entre copropriétaires, les autres actes d'administration et les actes de disposition de la clôture exigent le consentement des deux, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit. Toutefois, relativement aux actes d'usage et de jouissance, les copropriétaires peuvent agir entre eux comme s'ils étaient seuls propriétaires de la face de la clôture qui regarde leur fonds, s'ils agissent en respectant la destination de la clôture et sans porter atteinte aux droits de l' Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen Chaque copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y placer tout ouvrage ou plantation jusqu'à la moitié de son épaisseur, moyennant l'accord préalable du copropriétaire voisin ou, en cas de refus, après avoir fait régler par jugement les modalités nécessaires pour que cela ne nuise pas aux droits de l' copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à charge de supporter les dépenses liées à l'exhaussement et, le cas échéant, une indemnité pour la charge en le cas où le mur préexistant est de solidité normale mais n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier, à ses frais, et l'excédent d'épaisseur éventuel doit se prendre de son côté. Dans le cas contraire, l'article est d' partie du mur exhaussée appartient à celui qui l'a réalisée. Il en supporte les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction. La mitoyenneté de cet exhaussement ou de partie de celui-ci peut s'acquérir conformément aux articles et moyennant le remboursement de la moitié de la valeur de l'exhaussement ou de partie de celui-ci, sans que le montant versé ne puisse être inférieur à la moitié du coût de construction de la portion à Obligations des copropriétaires et déguerpissement Les réparations d'entretien et les grosses réparations au sens des articles et ainsi que la reconstruction d'une clôture mitoyenne sont à la charge des copropriétaires, chacun en proportion de ses droits, sauf si celles-ci sont causées exclusivement par l'un d'entre si un copropriétaire continue à utiliser effectivement la clôture mitoyenne ou a causé les dégradations, celui-ci peut se dispenser de contribuer aux grosses réparations ou à la reconstruction en abandonnant son droit de mitoyenneté à l'autre copropriétaire, et ce nonobstant l'article alinéa 2. Ce dernier peut, s'il préfère, exiger la destruction à frais communs de la Restrictions au partage La clôture mitoyenne n'est sujette à partage qu'avec l'accord de tous les copropriétaires, sauf si elle a perdu toute utilité, même future ou potentielle, par rapport aux biens dont elle est un 3. - Servitudes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. Définition Une servitude est une charge grevant un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à autrui, dit fonds dominant. Une servitude peut également être constituée entre 1° des immeubles appartenant à la même personne si l'un d'entre eux est grevé d'un droit réel d'usage au profit d'un tiers;2° des immeubles dont la même personne est pour l'un propriétaire et pour l'autre copropriétaire. La servitude consiste soit, pour le titulaire du fonds servant, à s'abstenir de certains actes d'usage, soit à permettre certains actes d'usage au profit du fonds dominant. Dans les deux cas, la servitude doit être en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'utilité du fonds servitude peut inclure des obligations positives ou négatives qui sont complémentaires à la charge principale constituant la servitude et qui suivent le régime réel de Apparence de la servitude Les servitudes sont apparentes ou non servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent au titulaire, prudent et raisonnable, d'un droit réel sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activité régulière et révélée par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont non Sources des servitudes Les servitudes s'établissent par la loi ou par le fait de l' les servitudes légales établies par le chapitre 3, le titulaire d'un droit réel d'usage d'un immeuble profite, en vertu de la loi, de toutes les servitudes nécessaires à l'exercice de son droit sur le fonds grevé dudit droit règles légales relatives aux servitudes du fait de l'homme s'appliquent également aux servitudes légales, sauf dispositions contraires ou incompatibilité avec la finalité poursuivie par le législateur. CHAPITRE 2. - Servitudes du fait de l'homme Section 1re. - Modes spécifiques d'acquisition Art. Acte juridique Toutes les servitudes peuvent s'établir par acte juridique. Les servitudes établies par acte juridique peuvent être prouvées au moyen d'un titre récognitif émanant du titulaire du fonds servant au moment de sa peuvent être constituées par le propriétaire ou par tout titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son Prescription acquisitive Les servitudes apparentes peuvent naître par prescription acquisitive aux conditions fixées par les articles et Destination du propriétaire Une servitude naît par destination du propriétaire lorsque les deux fonds actuellement divisés ont appartenu à un même propriétaire et qu'un lien de service, réalisé ou maintenu par ce propriétaire unique, existe entre les fonds au moment de la mode d'acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes au moment de la division. Section 2. - Droit et obligations des parties Art. Usage et étendue L'usage et l'étendue d'une servitude du fait de l'homme se règlent en se référant à la volonté des parties telle qu'exprimée au titre qui la constitue ou la reconnaît, à l'exercice de fait de la servitude ou à la situation des lieux constitutive du lien de Entretien et ouvrages Le titulaire de la servitude peut faire tous les travaux et ouvrages nécessaires pour exercer la servitude et pour la travaux et ouvrages sont faits par lui et à ses frais, sauf lorsqu'ils ont été rendus nécessaires par la seule faute du titulaire du fonds les travaux et ouvrages sont utiles tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant, les frais sont partagés en proportion de l'utilité respective pour chaque Déguerpissement Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par l'acte juridique de faire à ses frais les travaux et ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, il peut abandonner au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit la partie du fonds servant nécessaire à l'exercice de la servitude, auquel cas la servitude s'éteint par confusion. Ce déguerpissement exige le consentement du propriétaire du fonds le propriétaire du fonds dominant refuse, le propriétaire du fonds servant conserve sa propriété mais la servitude s' les deux cas, le propriétaire du fonds servant est libéré de toute obligation existante ou future nonobstant l'article alinéa 2, et le propriétaire du fonds dominant est libéré de toute obligation Division des immeubles En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les mêmes modalités au profit de chaque partie, sans que la condition du fonds servant ne puisse en être sensiblement cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant ne peut s'en trouver ni diminuée, ni juge détermine, si nécessaire, les nouvelles modalités de la servitude à charge et au profit de chaque Condition du fonds servant Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'exercice de la servitude ou le rende moins ne peut changer l'état des lieux, ni déplacer l'exercice de la servitude, sauf s'il y a un intérêt objectif. En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l'exercice de ses Condition du fonds dominant Le titulaire du fonds dominant peut apporter dans l'exercice de la servitude des changements tenant compte des évolutions techniques et sociétales depuis la constitution de la servitude, sous réserve du respect de la volonté des parties et de la finalité de la servitude. Section 3. - Modes spécifiques d'extinction Art. Prescription extinctive Les servitudes s'éteignent, totalement ou partiellement, par le non-usage pendant trente ans, que celui-ci résulte du fait de l'homme, d'un obstacle matériel ou d'un cas de force majeure. L'extinction, dont la charge de la preuve repose sur le propriétaire du fonds servant, se produit seulement dans la mesure de ce délai de trente ans commence à courir à compter du Confusion Toute servitude est éteinte lorsque le fonds servant et le fonds dominant sont réunis dans la même main, sans préjudice de l'article si les fonds sont à nouveau Perte d'utilité A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilité, même future, pour le fonds dominant. CHAPITRE 3. - Servitudes légales Section 1re. - Eaux Art. Ecoulement d'eaux entre fonds voisins Sans préjudice de l'article les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux naturelles, et autres matières charriées par celles-ci, en provenance des fonds titulaire d'un fonds inférieur ne peut réaliser aucun ouvrage qui entrave cet titulaire d'un fonds supérieur ne peut aggraver cet écoulement en quantité ou en qualité; cette obligation ne l'empêche pas d'utiliser normalement son fonds d'après sa destination, si l'ampleur de l'aggravation est raisonnable. L'entretien de la servitude d'écoulement est aux frais du titulaire du fonds droits et obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux situations résultant de la force Réglementation des sources et des eaux courantes Le propriétaire d'une source ou le riverain d'un cours d'eau peut utiliser l'eau, uniquement pour ses propres besoins et à condition qu'il ne modifie pas de manière substantielle le cours, la quantité et la qualité de l'eau. Il ne peut porter préjudice aux droits des propriétaires voisins par cette Egout des toits Tout propriétaire doit établir ses toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur une parcelle contiguë. Section 2. - Distances Art. Distances pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres ouvrages semblables § 1er. Le propriétaire d'une construction peut y réaliser des fenêtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu'ils soient placés à une distance droite d'au moins dix-neuf décimètres de la limite des parcelles. Cette distance est mesurée par une ligne tracée perpendiculairement à l'endroit le plus proche de l'extérieur de la fenêtre, de l'ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des ouvrages semblables jusqu'à la limite des propriétaire ne peut placer de fenêtres, d'ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou d'ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen. § 2. Le voisin peut exiger l'enlèvement des ouvrages qui ont été érigés en violation de cette distance, sauf si 1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;2° au moment de la réalisation des travaux, sa parcelle appartenait au domaine public ou était un bien indivis accessoire à la construction dont l'ouvrage concerné fait partie;3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie privée et les bonnes relations de voisinage, par exemple parce que la vue ne porte pas plus loin que dix-neuf décimètres à partir de ces ouvrages;4° la fenêtre, l'ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages semblables se trouvent depuis au moins trente ans à l'endroit concerné. Art. Distances de plantations Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente distance visée à l'alinéa 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses Branches et racines envahissantes Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Le droit d'exiger l'enlèvement ne peut s'éteindre par fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu. Section 3. - Enclave Art. Servitude légale de passage définition Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue suffisante ne puisse être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'après sa destination actuelle ou servitude légale de passage n'est exclue que si 1° le propriétaire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavé;2° le fonds enclavé fait partie d'une unité d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés;3° le propriétaire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante;4° l'état d'enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut être justifié par l'utilisation normale du fonds d'après sa destination actuelle. Art. Servitude légale de passage acquisition et fixation Le propriétaire du fonds enclavé agit en justice pour obtenir le passage légal. En cas d'inaction du propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou personnel d'usage du fonds peut, aux mêmes conditions, exiger le passage, le propriétaire étant appelé à la cause. Cette action est du passage est fixée par le juge de façon à ce qu'il soit le moins dommageable, moyennant le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage causé. La procédure est menée contre les propriétaires des fonds voisins qui, à première vue, offrent le passage le moins dommageable, conformément aux règles prescrites aux articles 1345 et 1371bis du Code l'enclave résulte de la division d'un fonds non enclavé, le passage ne peut être demandé qu'aux propriétaires des fonds qui composaient le fonds avant sa Servitude légale de passage déplacement et suppression L'assiette du passage peut être modifiée par le juge si, en raison de circonstances nouvelles, le passage ne permet plus l'utilisation normale du fonds dominant ou s'il peut être fixé à un autre endroit moins servitude légale de passage cesse lorsqu'elle n'est plus nécessaire conformément à l'article quelle que soit la durée d'existence de ce passage, ou si, le passage ayant été accordé en raison d'une destination future, celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans un délai de dix ans à compter du jugement en déplacement ou en suppression du passage peut être introduite par le propriétaire ou, en cas d'inaction de celui-ci, par le titulaire d'un droit réel ou personnel d'usage, en mettant le propriétaire à la le passage est modifié ou supprimé, le juge peut ordonner que l'indemnité soit refixée ou que la totalité ou une partie de l'indemnité soit 6. - Droit d'usufruit Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. Définition L'usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l'usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d'un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l'obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit d'habitation est présumé, sauf preuve contraire, être un droit d'usufruit incessible limité à ce qui est nécessaire pour l'habitation du titulaire du droit et de sa Objet L'usufruit peut avoir pour objet un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ou un ensemble déterminé de tels biens, sans préjudice des articles à Qualité du constituant Le droit d'usufruit peut être établi par le propriétaire ou par un titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son Durée Un usufruit peut être établi pour une durée déterminée ou toute clause contraire, l'usufruit 1° a une durée maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est établi vit plus longtemps;et 2° s'éteint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l'usufruit est établi cesse d'exister. La déclaration de faillite ou la dissolution volontaire, légale ou judiciaire de la personne morale sont des causes d'extinction au sens de l'alinéa 2. Sauf clause contraire, le droit d'usufruit ne s'éteint pas en cas de fusion, de scission ou d'opération dérogation à l'alinéa 2, 2°, et sauf clause contraire, l'usufruit indivis ou commun établi dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroît, à la fin de l'existence de l'une d'elles, aux autres, proportionnellement à leur peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder la durée maximale prévue à l'alinéa 2. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des 2. - Droits des parties Art. Droits sur le droit L'usufruitier peut aliéner son droit d'usufruit, constituer sur celui-ci un usufruit, le mettre en gage si son droit d'usufruit est mobilier ou l'hypothéquer si celui-ci est ne peut aliéner les immeubles dont il est propriétaire en vertu d'une superficie-conséquence telle que visée à l'article qu'en aliénant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit d'usufruit dont il est Usage du bien grevé Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier a l'usage du bien grevé pour autant qu'il agisse de manière prudente et raisonnable et qu'il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle qui lui est donnée par le contrat ou, à défaut de contrat, celle qui est présumée selon la nature des biens et l'usage que le nu-propriétaire en a fait prérogative d'usage s'applique même si le bien grevé se déprécie par l'usage prudent et raisonnable qui en est les limites énoncées à l'alinéa 1er, l'usufruitier peut également apporter des modifications et réaliser des ouvrages et des plantations quant au bien grevé. Si les modifications, ouvrages et plantations subsistent à la fin de son droit, leur sort est réglé par l'article Conservation La conservation des biens grevés est de l'intérêt commun de l'usufruitier et du ou, à défaut, le nu-propriétaire sont compétents pour accomplir les actes de conservation et d'administration l'usufruit porte sur des biens qui sont périssables ou sujets à une dépréciation rapide, ces actes peuvent également inclure des actes de disposition, en cas de nécessité. Celui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai à l' Administration L'usufruitier peut poser des actes d'administration pour la durée de son peut accorder à des tiers, prolonger ou renouveler des droits d'usage sur les biens grevés. Si l'usufruit prend fin parce que l'usufruitier cesse d'exister, le droit d'usage à titre onéreux en cours subsiste pour le restant de sa durée et au maximum pour trois ans, après quoi il prend fin de plein droit. Les droits d'usage qui ne sont pas encore en cours d'exécution à la fin de l'usufruit ne reçoivent aucun Jouissance fruits L'usufruitier a droit à tous les fruits du bien grevé qui en ont été séparés ou qui sont devenus exigibles pendant l'usufruit; il en va de même pour les fruits qui n'étaient pas encore séparés du bien ou exigibles à l'ouverture de l'usufruit. Les fruits qui n'étaient pas encore séparés du bien ou exigibles à la fin de l'usufruit reviennent au la partie qui n'a pas droit aux fruits a accompli des prestations quant à ceux-ci, elle peut exiger, à charge de l'autre partie, une indemnisation conformément à l'enrichissement Jouissance produits L'usufruitier n'a pas droit aux produits qui entament le capital du bien grevé sauf si ceux-ci résultent d'une exploitation que l'usufruitier continue de la même manière et dans la même mesure que celle entamée par le propriétaire avant l'ouverture de l' à son ouverture, l'usufruit porte sur des arbres, l'usufruitier peut les mettre en coupes réglées de la même manière et dans la même mesure que le propriétaire les avait mis en coupes réglées avant l'ouverture de l' peut aussi, de la même manière et dans la même mesure que le propriétaire, exploiter les mines et carrières sur lesquelles porte son droit et qui sont déjà mises en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions légales et réglementaires en la Disposition Sans préjudice de l'article un usufruitier peut disposer du bien grevé en dehors des limites de ses prérogatives si 1° une disposition légale particulière l'y autorise;2° cela correspond à la destination des biens qui existait déjà au moment de la constitution de l'usufruit ou qui est stipulée contractuellement entre les parties et que cela s'inscrit dans le cadre de son obligation d'administration prudente et raisonnable du bien;ou 3° l'usufruit concerne des biens consomptibles. L'article s'applique dans les trois Droit de visite du nu-propriétaire Le nu-propriétaire d'un bien immeuble a le droit de visiter le bien immeuble une fois par 3. - Obligations des parties Art. Description des biens Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier et le nu-propriétaire font, à l'ouverture de l'usufruit, une description des biens grevés. A défaut d'accord, une description et une estimation sont réalisées par un expert qu'ils désignent conjointement ou, à défaut d'accord, qu'ils font désigner par le qu'une telle description n'est pas réalisée, le nu-propriétaire a droit aux fruits et peut suspendre la remise du bien grevé à l'usufruitier, conformément à l'article 73 du titre XVII du livre III de l'ancien Code civil, sauf si l'usufruitier est saisi de plein droit des l'usufruitier reçoit le pouvoir d'aliéner les biens grevés ou une partie des biens grevés, la description doit s'accompagner d'une estimation des biens grevés ou de l'ensemble grevé. Dans ce cas, l'usufruitier doit en outre signaler une fois par an, à la première demande du nu-propriétaire, les biens qui ne sont plus présents et ceux qui leur ont été Obligation d'assurance de l'usufruitier L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriété pour les risques habituels et de payer les primes. L'usufruitier d'un bien immeuble est en tout cas obligé de l'assurer contre l' est tenu de présenter au nu-propriétaire, à première demande, la preuve de la police d' l'usufruitier ne satisfait pas aux obligations définies à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire peut prendre lui-même une assurance et l'usufruitier est tenu de lui en rembourser les coûts Droit d'action en justice Concernant les biens grevés, tant l'usufruitier que le nu-propriétaire ont le droit d'introduire une action concernant leur propre droit ou le droit de l'autre partie, mais ils sont alors tenus d'appeler en intervention immédiatement l'autre Réparations d'entretien L'usufruitier est tenu d'exécuter, à l'égard du bien, les réparations d'entretien nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force Grosses réparations § 1er. Les grosses réparations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhérentes ou dont le coût excède manifestement les fruits du bien. § 2. Le nu-propriétaire doit exécuter ces réparations après concertation avec l'usufruitier. Ce dernier ne peut prétendre à une indemnité pour trouble de dérogation à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire n'est pas tenu des grosses réparations qui portent sur les ouvrages et plantations réalisés par l'usufruitier lui-même, ni des réparations qui sont causées, exclusivement, par l'usufruitier. § 3. Le nu-propriétaire qui exécute les grosses réparations peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est déterminée en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculées conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code Exécution forcée Si l'usufruitier ou le nu-propriétaire n'exécute pas son obligation de faire les réparations, l'autre partie peut demander au juge de l'y condamner même pendant la durée de l'usufruit, le cas échéant sous peine d'une astreinte. A titre d'alternative, il peut demander au juge l'autorisation d'exécuter lui-même les travaux nécessaires, auquel cas les frais peuvent être réclamés à l'autre partie conformément au régime des parties peut demander au juge de pouvoir constituer une sûreté réelle sur le bien grevé, opposable à l'autre partie, si cela est nécessaire pour exécuter ces Charges du bien grevé L'usufruitier est tenu de supporter toutes les charges périodiques relatives au bien grevé qui concernent l'usage et la jouissance de nu-propriétaire supporte les charges extraordinaires du bien grevé, même si celles-ci doivent être payées de manière l'usufruitier a lui-même réalisé des ouvrages ou des plantations, il doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durée de l' Dettes corrélatives L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer au paiement des dettes de la masse proportionnellement à la valeur de son usufruit, calculée conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code 4. - Règles spécifiques d'extinction Art. Objet de restitution A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevés dans le même état, à l'exception des dépréciations dues à l'usure normale, à la vétusté ou à un cas de force aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon état d'entretien et sans Obligation de restitution après aliénation permise Lorsque l'usufruitier a aliéné les biens grevés en application de l'article il est tenu de restituer leur valeur au moment de l'aliénation, si une estimation a été faite à ce moment-là . Si tel n'est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l'usufruit. Si, en outre, aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens à l'ouverture du droit ou leur valeur à la fin du s'agit de choses de genre, l'usufruitier a en outre la possibilité d'en restituer une quantité égale de même Accession et indemnisation Le nu-propriétaire doit indemniser l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement injustifié, pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit, sans y être obligé et avec le consentement du nu-propriétaire. Jusqu'à indemnisation, l'usufruitier a un droit de rétention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriétaire devient propriétaire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander l'enlèvement. L'usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et plantations pendant la durée de son tous les autres cas, le nu-propriétaire acquiert la propriété des ouvrages et plantations à la fin du droit, sans indemnisation et sans préjudice de l'article 4°.Art. Conversion Sans préjudice de dispositions particulières telles celles contenues aux articles 745quater à 745sexies de l'ancien Code civil, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent à tout moment demander au tribunal la conversion totale ou partielle de l'usufruit légal, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et droit est personnel et incessible. Il ne peut pas être exercé par les créanciers du tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Il est procédé à la conversion conformément à l'article 745sexies de l'ancien Code 5. - Dispositions spécifiques concernant des biens particuliers Art. Usufruit sur choses de genre Si un usufruit porte sur des choses de genre, l'usufruitier doit les tenir physiquement séparées des autres biens de même nature qui ne sont pas soumis à l' l'usufruit porte sur de l'argent ou si de l'argent est perçu du fait de l'aliénation par l'usufruitier conformément à l'article l'usufruitier doit placer cet argent ou l'employer dans l'intérêt des autres biens soumis à l'usufruit, après avoir obtenu le consentement du nu-propriétaire. S'ils ne peuvent s'accorder, la partie la plus diligente peut s'adresser au juge afin de faire désigner un tiers qui sera chargé de la gestion de ces Usufruit sur instruments financiers - droits attachés à la qualité d'associé Si des droits attachés à la qualité d'associé sont liés aux instruments financiers, tel le droit de vote à l'assemblée générale, ceux-ci sont exercés conformément au Code des sociétés et des dividendes qui sont distribués sans affecter le capital appartiennent à l' produits exceptionnels qui sont inhérents à l'instrument financier, telle la prime accordée lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution à la fin de l' Usufruit sur créances L'usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement des créances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriétaire peut uniquement poursuivre le paiement de la créance ou en recevoir le paiement s'il a obtenu le consentement de l'usufruitier pour ce faire ou, à défaut, l'autorisation du par application de l'alinéa 1er, l'usufruitier reçoit une somme, il exerce son usufruit conformément aux articles et Usufruit sur une universalité de biens Lorsque l'usufruit porte sur un ensemble déterminé de biens, l'usufruitier peut disposer des différents biens qui composent cette universalité si cela correspond à la bonne administration de l'universalité et à condition que les biens qui leur sont substitués soient à nouveau affectés à l' plus-value éventuelle que l'universalité présenterait, au moment de la restitution, revient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, par application de l'enrichissement Usufruit sur les droits intellectuels L'usufruit portant sur une propriété intellectuelle confère à l'usufruitier le droit à l'exploitation normale de cette ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rémunération soit étalé sur la durée totale du contrat. A défaut, le consentement du nu-propriétaire est la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriétaire d'y mettre fin moyennant un délai de préavis de trois moins qu'ils appartiennent à une tierce personne, les droits moraux doivent être exercés de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire; à défaut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le 7. - Droit d'emphytéose Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. Définition Le droit d'emphytéose est un droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant à ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l' Qualité du constituant Le droit d'emphytéose peut être constitué par le propriétaire ou par un titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son Durée Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit d'emphytéose ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à nonante-neuf ans. Le droit d'emphytéose peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des droit d'emphytéose peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué, par le propriétaire de l'immeuble, à des fins de domanialité 2. - Modes spécifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit d'emphytéose est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit L'emphytéote peut céder et hypothéquer son droit d'emphytéose. Il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire en vertu d'une superficie-conséquence telle que visée à l'article qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit d'emphytéose dont il est Droits sur l'immeuble L'emphytéote a l'usage et la jouissance, matériels et juridiques, de l'immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres droits existant sur l'immeuble. Il peut réaliser tous ouvrages et plantations, même en modifiant la destination de l'immeuble, pour autant qu'il n'en diminue pas la a droit aux fruits et, pour autant que l'exploitation ait débuté avant la constitution du droit d'emphytéose, aux produits aménagés en l'emphytéote acquiert ou réalise des ouvrages ou plantations, librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriété, en application de l'article il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de Obligations Pendant la durée de son droit, l'emphytéote est tenu de toutes les charges et impositions relatives à l'immeuble objet de son droit d'emphytéose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriétaire en application de l'article doit faire toutes les réparations d'entretien et toutes les grosses réparations au sens des articles et relatives à l'immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu'il a l'obligation de réaliser, afin de ne pas en diminuer la aux ouvrages et plantations qu'il a acquis ou qu'il a réalisés sans y être tenu, l'emphytéote doit faire toutes les réparations rendues nécessaires pour l'exercice des autres droits réels d'usage existant sur l' 4. - Modes spécifiques d'extinction Art. Généralités Le droit d'emphytéose s'éteint par les causes visées aux articles et même si elles se produisent avant le délai minimal de quinze le droit d'emphytéose ne peut s'éteindre avant le délai minimal de quinze ans du seul fait de la volonté d'une des Perte d'utilité En cas de droit d'emphytéose perpétuel tel que visé à l'article alinéa 2, si le droit d'emphytéose existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit d'emphytéose, la propriété des ouvrages et plantations réalisés en application de l'article passe au constituant du droit d'emphythéose ou à son ayant constituant du droit d'emphytéose doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, l'emphytéote pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, l'emphytéote a un droit de rétention sur les ouvrages et cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit d'emphytéose, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant 8. - Droit de superficie Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée Art. Définition Le droit de superficie est un droit réel d'usage qui confère la propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, aux fins d'y avoir tous ouvrages ou Qualité du constituant Le droit de superficie peut être constitué par le propriétaire ou par tout titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son Objet Sauf clause contraire dans l'acte de constitution ou de cession d'un droit de superficie sur un immeuble planté ou construit, un tel acte emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire et pour la durée de son droit de superficie, de la propriété des ouvrages et plantations préexistants. Ces ouvrages et plantations seront régis par les mêmes règles que si le superficiaire les avait réalisés superficiaire ne dispose d'aucune prérogative sur les volumes sur, au-dessus ou en dessous du fonds, expressément exclus de son droit, sans préjudice de l'article Durée Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit de superficie ne peut être supérieure à nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf peut être renouvelé de l'accord exprès des droit de superficie peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué par le propriétaire du fonds 1° soit à des fins de domanialité publique;2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hétérogène comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne présentent entre eux aucune partie commune. Lorsque le droit de superficie est la conséquence d'un droit principal, conformément à l'article sa durée est identique à la durée de ce droit 2. - Modes spécifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit de superficie est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte Superficie-conséquence Le droit de superficie peut aussi naître comme la conséquence d'un droit d'usage sur un immeuble qui confère le pouvoir d'y réaliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au régime juridique applicable au droit dont il droit de superficie-conséquence et la propriété des ouvrages et plantations en découlant ne peuvent être cédés, saisis ou hypothéqués isolément du droit dont ils 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit Le superficiaire peut céder et hypothéquer son droit de superficie; il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est Droits sur les volumes Pendant la durée de son droit, le superficiaire exerce sur son volume toutes les prérogatives de propriétaire, dans les limites des droits du constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres droits existant sur le fonds. Il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de Obligations Pendant la durée de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations dont il est propriétaire. Le constituant du droit de superficie, le tréfoncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions pour ce dont ils sont doit réaliser, relativement à sa propriété, les réparations d'entretien et les grosses réparations au sens des articles et dont il est tenu légalement ou contractuellement, ainsi que celles qui seraient nécessaires pour l'exercice des autres droits d'usage existant sur le 4. - Modes spécifiques d'extinction Art. Généralités Le droit de superficie ne s'éteint pas par le seul fait de la disparition des ouvrages ou plantations du Perte d'utilité En cas de droit de superficie perpétuel tel que visé à l'article si le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit de superficie, la propriété du volume passe au constituant du droit de superficie ou à son ayant droit. Le constituant du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, le superficiaire pour les ouvrages et plantations réalisés ou acquis dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, le superficiaire a un droit de rétention sur le cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit de superficie, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant cause.". CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code judiciaireArt. l'article 591, alinéa unique, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4, il est inséré un 2° ter rédigé comme suit "2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visés aux articles et du Code civil;". Art. l'article 594, 21°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, les mots "577-8, § 1er, ou § 7" sont remplacés par les mots " § 1er ou § 8". Art. l'article 1287, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, les mots "2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913" sont remplacés par les mots " du Code civil". Art. l'article 1371bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 1er mars 1978 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le chiffre "682" est remplacé par le chiffre " alinéa 2". Section II. - Modifications du Code des sociétés et des associationsArt. les articles 538, 637 et 743 du Code des sociétés et des associations, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont chaque fois remplacés par les mots "L'article du Code civil s'applique". Art. l'article 1214, alinéa 2, l'article 1298, alinéa 2, et l'article 135, alinéa 2, du même Code, les mots "1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont chaque fois remplacés par les mots " du Code civil". Section III. - Modifications de l'ancien Code CivilArt. 1138 de l'ancien Code civil est remplacé par ce qui suit "Art. de donner s'exécute conformément à l'article § 2, du Livre 3 du Code accord contraire des parties, le transfert de propriété a pour conséquence de mettre la chose aux risques du propriétaire, encore que la tradition de la chose n'ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.". Art. l'article 1388, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 22 avril 2003 et 22 juillet 2018, les mots "droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent" sont remplacés par les mots "droit d'usufruit des meubles meublants qui le garnissent, incessible, limité à ce qui est nécessaire à son titulaire et à sa famille,". Art. l'article 1690, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "se réalise conformément à l'article § 2, du Code civil et" sont insérés entre les mots "La cession de créance" et "est opposable". Art. le titre XVII du livre III du même Code, relatif aux sûretés réelles mobilières, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'article 18, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, les mots "les articles 570 et suivants" sont remplacés par les mots "les articles et du Code civil"; 2° dans l'article 18, alinéa 3, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, les mots "le bien principal au sens de l'article 567" sont remplacés par les mots "le bien principal au sens de l'article du Code civil"; 3° dans l'article 24, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, le chiffre "2279" est remplacé par les mots " du Code civil"; 4° dans l'article 25, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, le chiffre "2279" est remplacé par les mots " du Code civil". Art. le titre XVIII du livre III du même Code, relatif aux privilèges et hypothèques, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'article 5, alinéa 1er, les mots "en l'article 2" sont remplacés par les mots "en l'article du Code civil"; 2° dans l'article 45, alinéa 4, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre "595" est remplacé par le chiffre " 3° dans l'article 84, alinéa 2, phrase liminaire, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-12" est remplacé par le chiffre " 4° dans l'article 84, alinéa 2, 1°, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le chiffre "577-4" est remplacé par le chiffre " 5° dans l'article 127, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-4" est remplacé par le chiffre " 6° dans l'article 141, alinéa 2, inséré par la loi du 9 février 1995, le chiffre "577bis, § 11," est remplacé par le chiffre " Section IV. - Modification du Code d'instruction criminelleArt. l'article 464/1, § 8, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 et modifié par la loi du 4 février 2018, les mots "au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8," sont remplacés par les mots "à l'article Section V. - Modification du Code pénalArt. l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal, inséré par les lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots "1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont remplacés par les mots " § 1er, du Code civil". Section VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992Art. l'article 29, § 2, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer, le chiffre "577-5" est remplacé par le chiffre " Section VII. - Modification des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières Art. l'article 12 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 2, le chiffre "524" est remplacé par le chiffre " 2° dans l'alinéa 5, le chiffre "529" est remplacé par le chiffre " Section VIII. - Modification de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments Art. l'article 19 de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, inséré par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section IX. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire Art. l'article 13bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, inséré par la loi du 14 décembre 2004, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section X. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. l'article 4, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre "619" est remplacé par le chiffre " Section XI. - Modification de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses Art. l'article 73, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées 1° les mots "aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont remplacés par les mots "à l'article du Code civil"; 2° les mots "d'usage et" sont abrogés. Section XII. - Modification de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité Art. l'article 28, alinéa 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les mots "aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie" sont remplacés par les mots "aux titres 7 et 8 du livre 3 du Code civil". Section XIII. - Modification de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier Art. l'article 2, 6°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les mots "les articles 577-2 et suivants" sont remplacés par les mots "les articles et suivants". Section XIV. - Modification de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matière de PME Art. l'article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matière de PME, les mots "l'article 577-3" sont remplacés par les mots "l'article Section XV. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées Art. l'article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "aux articles 517 et suivants" sont remplacés par les mots "aux articles et Section XVI. - Modifications du Code belge de la NavigationArt. l'article § 3, alinéa 2, du Code belge de la Navigation, les mots "conformément à l'article 2262 du Code civil" sont remplacés par les mots "conformément aux articles et du Code civil". Art. l'article § 1er, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit "1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;". Art. l'article § 3, alinéa 2, du même Code, les mots "conformément à l'article 2262 du Code civil" sont remplacés par les mots "conformément aux articles et du Code civil". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires Art. l'ancien Code civil, sont abrogés 1° le livre II, comportant les articles 516 à 710bis, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8;2° le titre "Dispositions générales" du livre III, comportant les articles 711 à 717;3° l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, l'article 2, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7, l'article 3, modifié par les lois des 10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l'article 4 du titre XVIII du livre III;4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7 et 8, l'article 8/1, inséré par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, l'article 9 et l'article 10, remplacé par la loi du 25 juin 1992;5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228 à 2235;6° les articles 2236 à 2240;7° l'article 2243;8° les articles 2265 à 2269;9° l'article 2279, modifié par la loi du 22 juin 1953;10° l'article 2280. Art. 1370 du Code judiciaire, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogé. Art. le Code Rural, sont abrogés 1° les articles 29 à 34;2° l'article 35, modifié par la loi du 8 avril 1969;3° l'article 36;4° l'article 37;5° l'article 38, modifié par la loi du 8 avril 1969;6° l'article 39. Art. le Code belge de la Navigation, sont abrogés 1° l'article 1° ; 2° l'article 1°. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit de superficie, modifiée par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogée. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit d'emphytéose est abrogée. Art. loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugement d'expulsion, modifiée par les lois des 30 novembre 1998 et 8 mai 2013, est abrogée. Art. loi du 21 février 1983 relative à la vente de certains objets abandonnés est abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. 37.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en accord contraire entre les parties, la présente loi ne s'applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur;2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Les dispositions de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription prévus par la présente loi, la prescription ne court qu'à compter de cette entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois excéder celle qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 38.§ 1er. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article alinéa 2, 2°, du Code civil, est de plein droit réputé constituer un droit de superficie perpétuel s'il est conclu sans spécification de durée ou pour une durée illimitée. § 2. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article alinéa 2, 2°, du Code civil, dont la durée est supérieure à 50 ans mais n'excède pas la durée maximale prévue à l'article alinéa 1er, du Code civil est valable pour la durée contractuellement prévue. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. articles § 1er, 3°, § 1er, 5°, § 1er, 7°, et § 2, alinéa 2, du Code civil, insérés par l'article 2, entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur à Bruxelles, le 4 février Par le Roi Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1 Chambre des représentants Documents 55-173 Compte rendu intégral 30 janvier 2020.
Autourdu deuxième alinéa de l\'article \'\'296\'\' du Code de procédure civile de 1963 en vigueur Le 17 septembre 1963, conformément aux prévisions de la Constitution de 1957, la Chambre législative a voté un nouveau code de procédure civile. Entre le texte original du 2e alinéa de l\'article 296 publié dans Le Moniteur No.- 12 du lundi dix (10) février 1964, et ceux
La mission du Juge de la mise en état est d’assurer l’instruction de l’affaire. L’article 780 prévoit en ce sens que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. » Afin de mener à bien cette mission, le juge de la mise en état doit être guidé par deux objectifs dont l’atteinte conditionne le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement Premier objectif Il appartient au Juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Autrement dit, le Juge de la mise en état doit être le garant de la bonne tenue du débat judiciaire et, en particulier, du respect du principe du contradictoire. L’observation de ce principe est une condition absolument nécessaire pour qu’il puisse être statué sur l’affaire. L’article 16 du CPC dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable. Il participe du principe plus général du respect des droits de la défense et du principe de loyauté des débats. À cet égard, pour la Cour européenne, le principe de la contradiction implique notamment le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête n° 15764/89 Second objectif L’article 799 du CPC prévoit que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée Ainsi, le second objectif qui doit être atteint par le Juge de la mise en état est d’impulser, en adoptant au besoin toutes les mesures utiles, les échanges de conclusions et les communications de pièces jusqu’à ce que le débat soit épuisé. Autrement dit, il a pour tâche de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée. Cette mission implique qu’il rythme la procédure en fixant un calendrier procédural, qu’il sollicite des auditions, qu’il entende les avocats, qu’il leur adresse des injonctions ou bien encore qu’il ordonne toute mesure d’instruction légalement admissible. Au bilan, l’objectif d’efficacité et de célérité des procédures impose d’accorder une attention particulière à la mise en état. Déjà plusieurs fois améliorée, elle est une phase essentielle et dynamique du procès civil dont l’objectif est de permettre d’audiencer des affaires véritablement en état d’être jugées. Elle ne doit pas se limiter à de simples échanges de conclusions entre parties. Il s’agit en effet de permettre une mise en état non pas purement formelle mais une mise en état dite intellectuelle » ce qui implique, de la part du juge notamment, une pleine connaissance de l’état du dossier. Pour parvenir à cet objectif qui lui est assigné, le Juge de la mise en état dispose de nombreuses prérogatives dont l’exercice se traduit par la prise de décisions I La forme des décisions du Juge de la mise en état Les décisions prises par le Juge de la mise en état sont susceptibles de prendre trois formes différentes, selon leur nature ==> Principe une simple mention au dossier L’article 792 du CPC prévoit que, par principe, les mesures prises par le Juge de la mise en état font l’objet d’une simple mention au dossier, laquelle mention est assortie d’un avis donné aux avocats. Il en va notamment ainsi des mesures tenant à La détermination du calendrier procédurale octroi de délais, prorogation, injonctions etc.. L’invitation des parties à répondre à un moyen de fait ou de droit L’audition des parties L’instruction du dossier La jonction et la disjonction d’instance À cet égard, l’article 771 du CPC prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. ==> Exception l’ordonnance L’alinéa 2 de l’article 792 apporte un tempérament au principe posé par l’alinéa 1er dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction. » Il ressort de cet alinéa qu’il est des cas où la décision prise par le Juge de la mise en état requiert qu’il rende une ordonnance. Bien que l’article 792 ne le dise pas, il convient de distinguer les mesures qui exigent l’établissement d’une ordonnance motivée de celles qui ne le requièrent pas. Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance simple Au nombre des mesures qui ne requiert pas l’établissement d’une ordonnance motivée figurent La décision constatant et homologuant l’accord des parties La décision prononçant la clôture totale ou partielle de l’instruction Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance motivée Les décisions qui requièrent l’établissement d’une ordonnance motivée sont celles visées aux articles 787 à 790 du CPC, soit Les décisions qui constatent l’extinction de l’instance Les mesures tenant à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Les décisions relatives aux exceptions de procédure Les décisions relatives aux incidents d’instance Les décisions relatives à l’octroi d’une provision ad litem Les décisions relatives à l’octroi d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable Les décisions relatives à l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires Les décisions relatives à toute mesure d’instruction Les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles II L’exécution des décisions du Juge de la mise en état L’article 514 du CPC prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Les décisions rendues en première instance sont donc, par principe, assorties de l’exécution provisoire. C’est là une nouveauté – importante sinon marquante – de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sous l’empire du droit antérieur, le principe était que, pour bénéficier de l’exécution provisoire, les parties devaient en faire la demande au juge, faute de quoi l’effet suspensif de l’appel faisait obstacle à toute exécution de la décision rendue. Désormais, le principe est inversé la décision rendue en première instance doit être exécutée par la partie qui succombe. L’article 514-1 CPC pose néanmoins une limite à ce principe lorsque l’exécution provisoire est de droit Le texte prévoit, en effet, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. L’alinéa 3 de l’article 514-1 tempère toutefois cette faculté de neutralisation de l’exécution provisoire en disposant que le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. S’agissant des décisions rendues par le Juge de la mise en état, il ressort de cette disposition qu’il convient de distinguer deux sortes de décisions rendues par lui Les décisions qui intéressent l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties Pour ces décisions, elles sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit, sans que le Juge de la mise en état ne puisse la neutraliser Les décisions qui n’intéressent pas l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties Pour ces décisions, si elles sont également assorties de l’exécution provisoire de plein droit, et c’est une nouveauté, le Juge de la mise en état pourra écarter l’exécution provisoire à la condition toutefois qu’il soit établi qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire Il pourra statuer sur le maintien de l’exécution provisoire, soit d’office, soit à la demande d’une partie. III Les voies de recours contre les décisions du Juge de la mise en état Les voies de recours contre les décisions prises par le Juge de la mise en état diffèrent selon la nature des décisions contestées. ==> Pour les décisions qui font l’objet de l’inscription d’une simple mention au dossier Il s’agit de mesures d’administration judiciaire, en conséquence de quoi elles sont insusceptibles de voies de recours art. 537 CPC. Cela signifie que ces mesures ne peuvent être déférées, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation. Quant à la voie de recours exercée, toutes sont concernées qu’il s’agisse de l’appel ou de l’opposition. ==> Pour les décisions qui font l’objet de l’établissement d’une ordonnance À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que l’appel est la seule voie de recours ouverte contre les décisions du Juge de la mise en état, à tout le moins pour celles qui ne sont pas constitutives d’une mesure d’administration judiciaire. L’article 795, al. 1er prévoit en ce sens que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. » Quant au pourvoi en cassation, il ne peut être formé qu’une fois rendu le jugement statuant au fond art. 795, al. 2 CPC. L’appel, quant à lui, peut être exercé selon des modalités différentes, selon la nature de la décision prise par le Juge de la mise en état. À cet égard, il convient de distinguer les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat, de celles qui ne peuvent être frappées que d’une voie de recours différée. Principe l’appel différé L’article 795, al. 2 du CPC prévoit que lorsqu’une décision rendue par le Juge de la mise en état est susceptible d’appel, la voie de recours ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. La conséquence en est pour les parties, qu’elles ne pourront exercer une voie de recours contre les ordonnances du Juge de la mise en état qu’après que le jugement au fond aura été rendu. Exceptions l’appel immédiat Par exception, l’article 795, 1°, 2°, 3° et 4° prévoit que dans un certain nombre de cas, par souci de bonne administration de la justice et de célérité de l’instance, l’appel peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état. Les décisions visées sont celles qui Lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction Même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin qui statuent sur une exception de procédure 2e civ. 11 juill. 2013, n°12-15994. Ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; Ont statué sur une exception de procédure 2e civ. 14 mai 2009, n°08-10292 ou une fin de non-recevoir, étant précisé que lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond. Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable Qui ont trait aux mesures d’expertise et au sursis à statuer à la double condition que D’une part, de l’obtention de l’autorisation du Premier Président de la Cour d’appel D’autre part, qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime
. 376 452 438 285 408 107 90 9
article 138 du code de procédure civile