AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre lâexclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 14-2 et votĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire lâobjet dâhonoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il sâagit des travaux suivants â travaux de conservation ou dâentretien de lâimmeuble, autres que ceux de maintenance ; â travaux portant sur les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement communs, autres que ceux de maintenance ; â travaux dâamĂ©lioration, tels que la transformation dâun ou plusieurs Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement existants, lâadjonction dâĂ©lĂ©ments nouveaux, lâamĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă lâusage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, lâaffouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; â les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; â et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă la maintenance et Ă lâadministration des parties communes ou Ă la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de lâimmeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă eux, sont dĂ©finis Ă lâarticle 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux dâentretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir lâĂ©tat de lâimmeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance dâun Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă des travaux de maintenance les travaux de remplacement dâĂ©lĂ©ments dâĂ©quipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de lâascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou dâentretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de lâarticle 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire lâobjet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, dâhonoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui nâont pas Ă faire lâobjet dâun vote spĂ©cifique de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire lâobjet dâun vote de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourdâhui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que sâil Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă lâarticle 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă lâarticle 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă un vote de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A
Laloi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR, a introduit un article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndicat des copropriétaires de s'assurer contre les risques de responsabilité dont il doit répondre, à l'égard des copropriétaires ou des tiers, à raison des dommages qu'ils peuvent subir sur leurs parties privatives immobiliÚres ou sur leurs objets
Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation dâun administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de lâensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce quâil porte atteinte Ă la libertĂ© contractuelle ainsi quâau droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce quâil porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi quâĂ lâexigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă lâarticle 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive dâune violation du principe de la prĂ©somption dâinnocence affirmĂ© par lâarticle 9 DDHC ?4°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce quâil mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© dâincompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de lâarticle 16 de la DDHC en ce quâil mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de lâarticle 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de lâarticle 23-2 de lâordonnance du 7 novembre 1958 et nâont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution dans les motifs et le dispositif dâune dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, dâune part, que les questions, ne portant pas sur lâinterprĂ©tation dâune disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel nâaurait pas encore eu lâoccasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, dâautre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation dâun administrateur provisoire dâun syndicat de copropriĂ©taires nâest pas constitutive dâune sanction ayant le caractĂšre dâune punition, quâune telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle dâun juge, rĂ©pond Ă la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de lâimmeuble, motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, nâa pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. DâoĂč il suit quâil nây a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT NâY AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ;
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