Avantl’entrĂ©e en vigueur de la Loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000, la jurisprudence (Cass. civ. 3, 17 dĂ©c. 1997, n°96-13.177) dĂ©cidait que la passerelle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut ĂȘtre mise en oeuvre que si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’est pas en mesure de recueillir la majoritĂ© absolue faute de participants.
EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[
] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [
] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[
] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suite
Demande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[
] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă  l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă  la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite
AssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra 
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Votre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă  cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suite
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Lesfrais de recouvrement : l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Avr 30, 2016 | Droit immobilier Depuis la loi ALUR, le Syndicat des CopropriĂ©taires doit justifier du caractĂšre nĂ©cessaire des
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014, que, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă  la dĂ©signation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă  celui prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă  celui sur lequel l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas statuĂ© Ă  la majoritĂ© de l'article 25, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande du syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil et le condamne Ă  payer Ă  M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© D'AVOIR dĂ©boutĂ© M. X... de sa demande en nullitĂ© de la rĂ©solution n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solution n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, rĂ©duit Ă  la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă  chaque copropriĂ©taire ; qu'en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l'approbation du contrat ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă  la majoritĂ© de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant la dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, Ă  savoir celle des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ; qu'en l'occurrence, la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 dĂ©finit l'objet de la dĂ©libĂ©ration comme Ă©tant l'Ă©lection du syndic, dĂ©finition de la durĂ©e et approbation du contrat » et propose de dĂ©signer la Sarl CL Conseils pour une durĂ©e de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint Ă  la convocation ; que la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 rĂ©solution n° 2 est rĂ©digĂ©e en des termes identiques ; qu'il ne peut donc ĂȘtre soutenu que n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă  un second vote le projet prĂ©cĂ©dent alors qu'ont Ă©tĂ© respectĂ©es les formalitĂ©s substantielles de l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un projet de contrat pour dĂ©terminer les conditions de la mission du syndic, Ă  savoir essentiellement la dĂ©finition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportĂ©es entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire Ă  retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de rĂ©solution au sens des dispositions rappelĂ©es ci-dessus ; qu'en tout Ă©tat de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires puisqu'elle a rĂ©uni 535 tantiĂšmes sur dĂšs lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriĂ©tĂ© est divisĂ©e en tantiĂšmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantiĂšmes mentionnĂ©s correspondent Ă  ceux dĂ©tenus par les 27 copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsqu'une dĂ©cision devant, en principe, ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© des tous les copropriĂ©taires, n'a pas recueilli cette majoritĂ© lors d'une premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, son application suppose que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© soumise Ă  un vote lors de la premiĂšre assemblĂ©e ; qu'en validant la dĂ©libĂ©ration n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, portant dĂ©signation du syndic, prise Ă  la majoritĂ© de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette dĂ©libĂ©ration n'avait Ă©tĂ© soumise Ă  aucun vote lors de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e prĂ©cĂ©dente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout Ă©tat de cause, QUE le recours Ă  l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale soit le mĂȘme que celui qui n'a pas recueilli, lors de la premiĂšre assemblĂ©e, la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires ; qu'en considĂ©rant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposĂ©s au vote des copropriĂ©taires comportaient des diffĂ©rences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et Ă©taient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, aprĂšs avoir pourtant relevĂ© ces diffĂ©rences portaient notamment sur la durĂ©e du contrat et sur la rĂ©munĂ©ration du syndic, ce dont il rĂ©sultait qu'elles portaient sur des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la dĂ©signation du syndic et l'approbation des termes de son contrat Ă©tant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont Ă©tĂ© approuvĂ©s Ă  la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires est valablement dĂ©signĂ© ; qu'en considĂ©rant que lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, la dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© CL Conseils en qualitĂ© de syndic avait recueilli la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires pour en dĂ©duire que cette dĂ©signation Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait Ă©tĂ© invitĂ©e, si la durĂ©e du contrat n'avait pas Ă©tĂ© approuvĂ©e seulement Ă  la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
Toutefois p ar une analyse rigoriste de l’article 10-1 de la loi de 1965, le Conseil d’Etat a jugĂ© que les frais liĂ©s Ă  la dĂ©livrance du certificat prĂ©vu Ă  l’article 20 II de la loi de 1965 ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au (seul) copropriĂ©taire concernĂ© (CE 0 5.10. 2016 n° 390465 et 390491). À notre avis, le certificat constitue (en l’état) une prestation relevant de la
Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© objective que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă  l'Ă©gard de chaque lot, dĂšs lors que ces charges ne sont pas individualisĂ©es. Ils sont tenus de participer aux charges relatives Ă  la conservation, Ă  l'entretien et Ă  l'administration des parties communes, gĂ©nĂ©rales et spĂ©ciales, et de verser au fonds de travaux mentionnĂ© Ă  l'article 14-2 la cotisation prĂ©vue au mĂȘme article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article 5. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă  chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges et indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration ainsi que la mĂ©thode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des charges. Lorsque le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la seule charge de certains copropriĂ©taires les dĂ©penses d'entretien et de fonctionnement entraĂźnĂ©es par certains services collectifs ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements, il peut prĂ©voir que ces copropriĂ©taires prennent seuls part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă  sa participation auxdites dĂ©penses.
Cest l'article 2374 du code civil qui rĂšgle le rang de ces crĂ©ances, en concrĂ©tisation de 19-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. La copropriĂ©tĂ© dispose d'un privilĂšge immobilier portant sur les charges dues, provisions du budget prĂ©visionnel ou hors budget prĂ©visionnel de l’annĂ©e en cours ou des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, et les provisions pour travaux d’amĂ©lioration Ă  venir
AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 et votĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă  larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il s’agit des travaux suivants – travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ; – travaux portant sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; – travaux d’amĂ©lioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d’équipement existants, l’adjonction d’élĂ©ments nouveaux, l’amĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă  l’usage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, l’affouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; – les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; – et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă  la maintenance et Ă  l’administration des parties communes ou Ă  la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de l’immeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă  eux, sont dĂ©finis Ă  l’article 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance d’un Ă©lĂ©ment d’équipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă  des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’élĂ©ments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă  des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, d’honoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui n’ont pas Ă  faire l’objet d’un vote spĂ©cifique de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă  des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que s’il Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă  l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă  l’article 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă  un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A
Laloi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR, a introduit un article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndicat des copropriĂ©taires de s'assurer contre les risques de responsabilitĂ© dont il doit rĂ©pondre, Ă  l'Ă©gard des copropriĂ©taires ou des tiers, Ă  raison des dommages qu'ils peuvent subir sur leurs parties privatives immobiliĂšres ou sur leurs objets L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă  la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă  la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de l’ensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă  l’article 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă  faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive d’une violation du principe de la prĂ©somption d’innocence affirmĂ© par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© d’incompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprĂ©tation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriĂ©taires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractĂšre d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle d’un juge, rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă  chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de l’immeuble, motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, n’a pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. D’oĂč il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ; . 455 226 260 433 90 97 281 415

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965